Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12018 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 13/13974
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Mme [U] [P] veuve [O]
[Adresse 11]
[Localité 6] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Hélène LE VOURC'H et Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
à
DEFENDEURS
Madame Mme [E] [O] veuve [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ETATS-UNIS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistés de Me Philippe EDINGER de la SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2023 :
Par jugement du 13 février 2023 rendu entre, d'une part, Mme [E] [O] veuve [C] et M. [J] [O] et d'autre part, Mme [P] veuve [O], le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [P] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions
- Déclaré irrecevable Mme [P] à soulever la prescription au fond
- Homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [D] le 30 octobre 2018
- Condamné Mm [P] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrer à l'actif successoral
- Condamné Mme [P] à rembourser à l'indivision la somme de 580599 euros au titre des revenus financiers qui sera réintégré à l'actif successoral
- Débouté Mme et M. [O] de leurs demandes concernant les montants détournés et le détournement de loyers au détriment de Mme [O] perçus par M. [X] [O]
- Débouté Mme et. [O] en leur demande de recel successoral
- Désigné Maître [X], notaire, pour procéder à la liquidation définitive de la succession de M. [X] [O]
- Ordonné la réintégration des donations faites à Mme et M. [O] et l'imputation sur la part de réserve de leur bénéficiaire comme demandé par eux-même
- Condamné Mme [P] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [10] Winalto n° 4844102
- Débouté Mme et M. [O] de leur demande au titre du contrat d'assurance-vie [10] [10] n° 73876
- Débouté Mme et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Ordonné sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [P] à la succession de M. [X] [O] d'un certain nombre d'objets, montres, boutons de manchette, bibelots, tableaux, photos et documents
- Dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte
- Débouté Mme [O] de sa demande concernant le local commercial qui lui appartenait au [Adresse 4] à [Localité 13]
- Condamné Mme [P] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme et M. [O]
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné Mme [P] à payer à Mme et M. [O] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 1er août et 6 septembre 2023, Mme [P] a fait assigner en référé Mme [E] [O] veuve [C] et M. [J] [O] devant le premier président de cette cour afin d'ordonner, à titre principal, l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et, à titre subsidiaire, d'ordonner l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, de prononcer en tant que de besoin que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation et par conséquent autoriser Mme et M. [O] à actualiser le montant de leur hypothèque à 1 357 000 euros sur les biens immobiliers de Mme [P] portant les références suivantes : [Adresse 3] - [Adresse 7] à [Localité 12] et [Adresse 8] à [Localité 12] et d'ordonner que les frais et dépens exposés par les parties resteront à leur charge respective.
Par conclusions en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire déposées lors de l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [P] a maintenu l'intégralité de ses demandes et sollicité de prendre acte que Mme et M. [O] n'entendent pas exécuter le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny tant que la cour d'appel de Paris n'aura pas statué par un arrêt au fond, prendre acte de leur aveu judiciaire et débouter Mme et M. [O] de l'ensemble de leurs fins, demandes et plus amples prétentions.
Par conclusions de débouté déposées à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 qu'ils ont soutenues oralement à cette audience, Mme et M. [O] demandent au premier président de juger irrecevable Mme [P] en ses demandes et subsidiairement de la dire mal fondée et l'en débouter, de condamner Mme [P] à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir introduit son assignation en référé du 6 septembre 2023 avec légèreté et mauvaise foi, la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
- si elle est interdite par la loi
- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny date du 21 novembre 2013, de sorte que ce sont bien les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont bien applicables à la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
1- Sur les conséquences manifestement excessives :
La demanderesse indique que la décision frappée d'appel a procédé à une violation manifeste du contradictoire et de l'article 5 du code de procédure civile et qu'elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour verser plus d'1,5 millions d'euros aux consorts [O]. Elle n'a que 4 500 euros sur ses comptes bancaires et les loyers annuels perçus s'élèvent à la somme de 69 430 euros. Les établissements bancaires consultés ont refusé de lui octroyer un prêt pour solder les sommes dues et la vente de ses trois biens immobilier ne rapporterait que 1 357 000 euros et la priverait alors de tous revenus locatifs. En cas d'infirmation du jugement entrepris, elle sera dans l'impossibilité de racheter les biens immobiliers ainsi vendus. Elle précise en outre qu'elle est dans l'impossibilité de restituer les objets mobiliers qui figurent dans le dispositif du jugement entrepris car elle n'est pas en possession de ces objets dont certains ont été volés en 1998.
Mme et M. [O] considèrent qu'il y a une absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car elle est à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent d'une valeur de près de deux millions d'euros qui lui permet de s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire résultant du jugement entrepris et qu'elle ne produit pas de justificatifs de l'ensemble de ses comptes bancaires et de son avis d'imposition sur la fortune immobilière.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 30 octobre 2018 par M. [D] que les quatre biens immobiliers dont est propriétaire Mme [P] avaient en 2018 une valeur de 827 976 euros, à laquelle il convient d'ajouter les loyers perçus chaque année sur chacun de ces biens que la demanderesse n'habite pas et a mis en location pour un montant annuel de plus de 65 000 euros et qui ont été évalués par l'expert judiciaire à plus de 580 590 euros sur la période considérée. Ces mêmes biens ont une valeur en 2023 comprise entre 1 357 000 euros et 2 000 000 euros selon les estimations produites aux débats.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [P] qui dispose de revenus mobiliers et immobiliers conséquents lui permettant de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par jugement du 13 février 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ailleurs, il n'est pas démontré non plus que Mme [P] ait présenté sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris "avec légèreté et mauvaise foi" et aucun élément n'est produit aux débats afin d'étayer cette affirmation, alors que faire usage d'une faculté prévue par la loi ne constitue pas en tant que tel un abus de droit. Une telle action n'a d'ailleurs aucun impact sur la durée de la procédure en appel.
C'est ainsi que la demande en dommages et intérêts présentée par Mme et M. [O] sera rejetée.
Mme [P] sollicite à titre subsidiaire que, sur le fondement des articles 517 et 522 anciens du code de procédure civile, il soit ordonnée une garantie supplémentaire sur ses biens immobiliers afin de garantir le paiement des condamnations pécuniaires.
Or, force est de constater qu'à la suite d'une décision en date du 5 octobre 2018 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Mme et M. [O] à procéder à l'inscription d'une double hypothèque judiciaire pour un montant total de 1 005 980 euros sur les biens immobiliers de Mme [P] et il n'est pas démontré qu'il y ait un intérêt à procéder à une nouvelle hypothèque judiciaire sur ces biens immobiliers. C'est ainsi qu'il existe déjà une garantie réelle sur les biens de Mme [P].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [P] de constituer une garantie personnelle ou réelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [O] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 février 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par Mme [P] ;
Rejetons la demande subsidiaire de Mme [P] de constituer une garantie suffisante pour répondre à toute demande de restitution ou réparation des fonds objet de la condamnation pécuniaire, ainsi que sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme et M. [O] ;
Condamnons Mme [P] à payer à Mme et M. [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [P] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment