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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-44.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.788

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chadia X..., demeurant Cité Maurice Thorez, bâtiment B 5, 93230 Romainville, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Espace Santé, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-6 du Code du travail et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Espace santé le 27 janvier 1995; qu'elle a été mise à pied le 25 mars 1995 et licenciée le 31 mars 1985 pour faute lourde; qu'elle a saisi la formation de référés prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de congés payés ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire et de congés payés et pour la condamner au paiement d'une amende civile, le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que l'employeur avait adressé un chèque de 853,44 francs et que, d'autre part, la demanderesse avait fait preuve d'irrespect et de désinvolture vis-à-vis du conseil ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se fondant sur les arguments de l'employeur, alors que celui-ci ne comparaissait pas et, d'autre part, sans caractériser la faute de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 août 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Espace Santé aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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