Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02586
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6GH
(Réf 1e instance : 24/00022)
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
c/
M. [E] [U]
SAS EOS FRANCE
SA CREDINVEST
TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Berre Boivin
Me Ferre-Guitteny
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 novembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidante/ Postulante, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES
TRESOR PUBLIC, Administration du service des impôts des particuliers et des entreprises pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement assigné le 22 juillet 2025 à personne morale
non comparant, non représenté
SAS EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation de la société CREDINVEST compartiment [Adresse 4] (venant aux droits de la Société LOCA-DIN) ayant pour société de gestion la Société EUROTITRISATION, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Régulièrement assignée à personne morale le 21 juillet 2025
non comparante, non représentée
SA CREDINVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Domiciliée chez SAS SINEQUAE
[Adresse 7]
[Localité 7]
TRESOR PUBLIC, ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, [Adresse 8] [Localité 1], ci-devant et actuellement [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement assigné le 22 juillet 2025 à personne morale
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 29 novembre 2007, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à M. [E] [U] un prêt immobilier n° 04442941 d'un montant de 122.000 € remboursable sur 300 mois au taux d'intérêts contractuels nominal annuel de 2.76%. Ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle en date du 29 novembre 2007, publiée le 10 janvier 2008 sous les références de volume 2008 V n° 181.
2. La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 décembre 2022.
3. Par acte de maître [A] [I], commissaire de justice à [Localité 3] du 11 janvier 2024, la banque a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
[Adresse 11], un immeuble à usage d'habitation édifié sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], AE n° [Cadastre 2], AE n° [Cadastre 3] et AE n° [Cadastre 4].
4. Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, il a été publié le 26 février 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] II sous les références volume 2024 S n° 12.
5. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [U] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et l'orientation de la procédure.
6. La banque poursuivante a également fait assigner par actes du 19 avril 2024, le Trésor public, administration des finances publiques à [Localité 1], le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 3] Est 2 ainsi que la société Crédinvest (devenue la Sas Eos France) en leur qualité de créanciers inscrits.
7. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 18 avril 2024.
8. Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir les observations de la SA Banque Populaire Grand Ouest sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité contenue dans l'offre de prêt et l'absence d'une créance liquide et exigible à hauteur des sommes dont elle poursuit le recouvrement. La SA Banque Populaire Grand Ouest a répondu qu'elle maintenait ses demandes en sollicitant de voir fixer la créance tant pour sa fraction exigible que non exigible.
9. Par jugement du 7 février 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté la Sa Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 janvier 2024 à M. [E] [U] à la requête de la SA Banque Populaire Grand Ouest,
- ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 11 janvier 2024, publié auprès des services de publicité foncière de [Localité 3] II, le 26 février 2024 sous les références de volume 2024 S n° 12,
- débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande fondée sur
l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la SA Banque Populaire Grand Ouest.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
- la clause d'exigibilité immédiate du capital restant dû dont la banque a entendu se prévaloir en provoquant la déchéance du terme devait être réputée non écrite comme étant abusive,
- la banque ne peut par conséquent se prévaloir d'une créance exigible au titre d'une capital restant dû et des intérêts,
- au regard des règlements réalisés par le débiteur, représentant près de la moitié de la créance, du montant peu élevé de celle-ci et de l'ancienneté relative des premiers impayés non régularisés (septembre 2022), la procédure de saisie immobilière qui porte sur la résidence principale de M. [U] n'apparaît ni proportionnée au montant de la somme dont le recouvrement est recherché, ni adapté à la situation.
11. Suivant déclaration du 5 mai 2025, la SA Banque Populaire Grand Ouest a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire est enrôlée sous le RG n° 25/02586. Une déclaration d'appel rectificative (n° 25/02616) a été effectuée le 9 mai 2025 et enregistrée sous le RG n° 25/02635.
12. La Sa Banque Populaire Grand Ouest a présenté le 12 mai 2025 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance du magistrat délégué du premier président, elle a été autorisée à faire assigner M. [U] et les créanciers inscrits pour l'audience du 14 octobre 2025.
13. L'assignation comportant le jugement d'orientation dont appel, les déclarations d'appel initiale et rectificative, les conclusions d'appelant du 12 mai 2025 et l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du premier président a été délivrée :
- à M. [E] [U] le 22 juillet 2025,
- à la Sas Eos France le 21 juillet 2025,
- au Trésor public de [Localité 1] le 22 juillet 2025,
- au Trésor public de [Localité 3] Est II le 23 juillet 2025.
14. L'affaire été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. De manière identique dans les deux dossiers RG n° 25/02586 et RG n° 25/02635, la SA Banque Populaire Grand Ouest expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
16. Elle demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- à tout le moins infirmer du jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Banque Populaire Grand Ouest recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les échéances impayées sont exigibles et la saisie valable,
- constater que la SA Banque Populaire Grand Ouest anciennement Banque populaire Atlantique est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- en conséquence, la dire recevable et bien fondée en ses poursuites et fixer dans l'arrêt à intervenir sa créance à la somme de 5.682,71 € au titre des échéances impayées au 13 novembre 2025 outre les intérêts au taux contractuel annuel de 2,76 % à compter de chaque date d'exigibilité des échéances impayées,
- condamner M. [U] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- taxer le montant de ses frais de saisie immobilière sous réserve des frais postérieurs au jugement à intervenir et des émoluments de vente,
- condamner M. [U] aux frais d'exécution forcée conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'emploi des dits dépens en frais privilégiés de vente,
- après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée et, à cet effet :
- en cas de vente forcée :
- fixer la date de l'audience de vente,
- dire qu'au moins une visite de l'immeuble sera organisée dans les 10 jours qui précéderont la vente aux enchères par l'huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, ou selon toute autre modalité qu'il lui plaira de fixer,
- fixer les conditions de la vente et notamment la mise à prix et les publicités légale,
- autoriser :
* la diffusion sur le site internet de l'avocat poursuivant et sur celui de l'informateur judiciaire de l'avis simplifié avec un lien de téléchargement du cahier des conditions de vente et ses annexes,
* la communication par courriels aux potentiels adjudicataires du cahier des conditions de vente et ses annexes
* la diffusion de l'avis simplifié sur des sites d'annonces immobilières tels que 'avoventes',
- ou, en cas d'autorisation de vente amiable :
- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais préalables et émoluments de vente sont réglés ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30.000 €,
- condamner M. [U] en tous les dépens.
17. De manière identique dans les deux dossiers RG 25/02586 et RG 25/02635, M. [E] [U] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
18. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
* débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
* ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 janvier 2024 à M. [E] [U] à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest,
* ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 11 janvier 2024 publié auprès des services de publicité foncière de [Localité 3] II le 26 février 2024 sous les références de volume 2024 S n° 12,
* débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la SA Banque Populaire Grand Ouest,
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- y additant,
- autoriser M. [E] [U] à régler les sommes dues au titre des échéances impayées sur un délai de 6 mois,
- condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à régler à M. [E] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
19. Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la jonction des procédures
20. Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel de Rennes sous les n° RG 25/02586 et RG 25/02635. L'arrêt sera prononcé sous le numéro de RG 25/02586.
2°/ Sur la demande de nullité du jugement d'orientation
21. La SA Banque Populaire Grand Ouest estime que le juge de l'exécution ne pouvait relever d'office le moyen tiré de la disproportion de la saisie immobilière qu'aucune partie n'avait soulevé et alors qu'aucun texte ne prévoit cette faculté.
22. M. [U] considère au contraire que le juge de l'exécution dispose en vertu de la Loi, notamment les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, du pouvoir d'apprécier la proportionnalité de la mesure d'exécution et qu'en l'occurrence, il disposait d'éléments lui permettant de considérer que la mesure de saisie immobilière était disproportionnée au regard des propositions de règlement formulées à l'audience par M. [U] et du montant de la créance.
Réponse de la cour
23. Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
24. L'article 16 du code de procédure civile rappelle que 'le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observation.
25. L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'
26. L'article L. 121-2 du même code ajoute que 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.'
27.Il résulte de la lecture combinée de ces textes que si le juge de l'exécution dispose du pouvoir d'apprécier la proportionnalité de la mesure d'exécution, il s'agit là d'un moyen de droit qu'il ne peut relever d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties afin de respecter le principe de la contradiction.
28. En l'espèce, le juge de l'exécution a relevé d'office ce moyen qui n'était soulevé ni par la banque ni par M. [U] qui a comparu seul à l'audience du 6 décembre 2024. Le juge de l'exécution a ordonné deux réouvertures des débats dont aucune n'a porté sur la question de la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière.
29. Le jugement rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile encourt la nullité.
30. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif a joué pour le tout. La cour doit donc statuer sur l'entier litige.
2°/ Sur la validité et la proportionnalité de la saisie immobilière
31. La SA Banque Populaire Grand Ouest estime que c'est à tort que le premier juge a retenu le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière. Elle rappelle que M. [U] n'a commencé à régler sa dette qu'après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle fait valoir que ce dernier n'est propriétaire d'aucun autre bien que celui situé à [Localité 9] et qu'elle n'a pu identifier aucun autre actif saisissable pour permettre le paiement de la créance dans un délai raisonnable, le premier impayé datant du 15 septembre 2022. Elle ajoute qu'il n'existait pas d'autre voie d'exécution possible ni de possibilité d'un éventuel accord de règlement échelonné dans un délai raisonnable de moins de deux années. Elle souligne qu'au 13 novembre 2025, la créance s'élève à la somme de 5.682,71 € de sorte qu'avec son rythme actuel de remboursement (152,66 € en sus de l'échéance), M. [U] ne pourrait apurer sa dette qu'aux termes de 38 mensualités soit plus de trois ans et ce, sans compter les frais d'exécution forcée (3.183,25 €). Elle en conclut que la mesure de saisie immobilière est nécessaire au recouvrement de sa créance et qu'elle n'est ni inutile ni abusive.
32. M. [U] estime que le premier juge a justement relevé le caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme et l'absence de créance exigible au titre du capital restant dû et des intérêts.
33. Il approuve également le jugement en ce qu'il a retenu que la mesure de saisie immobilière était disproportionnée et a ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière. Il souligne qu'il a formulé plusieurs propositions d'apurement restées sans réponse de la part de l'huissier ou de la banque et qu'il effectue des règlement réguliers qui ont permis une diminution sensible de la créance.
Réponse de la cour
a. Sur la réunion des conditions de la saisie immobilière
34. L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
35. Il résulte des articles L. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu'en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
36. En l'espèce, le commandement de payer du 11 janvier 2024 a été délivré à M. [U] en vertu d'un prêt authentique du 29 novembre 2007 au rapport de Me [T], notaire à [Localité 1], consenti par la Banque populaire Atlantique devenue la SA Banque Populaire Grand Ouest pour un montant de 122.000 € remboursable en 300 mensualités incluant un taux fixe de 4,88%. Ce prêt notarié est revêtu de la formule exécutoire. Par conséquent, la SA Banque Populaire Grand Ouest dispose bien d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
37. Par ailleurs, le commandement de payer délivré à M. [U] le 11 janvier 2024 précise le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires, pour un total de 71.965,10 €, conformément aux exigences de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
38. M. [U] n'a élevé aucune contestation s'agissant de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui été délivré le 11 janvier 2024.
39. Il est en outre constant qu'en application de l'article R. 321-3 dernier alinéa du code des procédure civile d'exécution, la nullité du commandement de payer n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont effectivement dues au créancier poursuivant.
40. En l'occurence, la Banque Populaire Grand Ouest, tirant les conséquences du jugement dont elle a pourtant sollicité l'annulation, demande à la cour de mentionner sa créance à hauteur de la somme de 5.682,71 € correspondant aux seules échéances échues impayées selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 2,76% à compter de chaque date d'exigbilité.
41. Ce faisant, la SA Banque Populaire Grand Ouest applique elle-même en cause d'appel, la sanction applicable lorsque la clause d'exigibilité anticipée est déclarée non écrite comme étant abusive, puisqu'elle a limité sa créance aux seules échéances échues impayées en renonçant au capital restant dû.
42. La créance réclamée, qui se limite aux échéances échues impayées en tenant compte des versements effectués par M. [U], ne fait l'objet d'aucune contestation. La Banque dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible qui sera mentionnée au dispositif du présent arrêt à hauteur de 5.682,71 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, outre les intérêts contractuels au taux de 2,76% à compter de chaque date d'exigbilité
43. Enfin, la saisie porte sur un bien immobilier dont M. [U] est propriétaire : Commune de [Localité 9] [Adresse 12], un immeuble a usage d'habitation édifié sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], AE n° [Cadastre 2], AE n° [Cadastre 3] et AE n° [Cadastre 4].
44. Par conséquent, les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
b. Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
45. M. [U] sollicite la confirmation du jugement annulé. La Banque Populaire Grand Ouest conclut au caractère proportionné de la voie d'exécution mise en oeuvre. La cour est donc invitée à effectuer un examen de proportionnalité de la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre à l'encontre de M. [U].
46. Il résulte des articles L 111-7 et L 121-2 du code de procédure civile d'exécution précités que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de créance. L'exécution de ces mesures ne peut cependant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
47. En vertu de ces textes le juge de l'exécution a donc le pouvoir d'ordonner la mainlevée de mesures inutiles ou abusives caractérisant un abus de droit.
48. Il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures d'exécution prises à son encontre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Civ. 2e, 15 mai 2014, pourvoi n° 13-16.016).
49. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. (Cass Civ 2ème, 20 octobre 2022, pourvoi n ° 20-22.801)
50. En l'espèce, le prêt immobilier a été souscrit le 29 mai 2007. Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 janvier 2024 vise des échéances impayées à compter du mois de septembre 2022. La première proposition d'apurement a été faite par M. [U], auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement, le 19 mars 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
51. C'est donc la mise en oeuvre de la mesure de saisie immobilière par la délivrance du commandement de payer qui a fait réagir M. [U].
52. Par ailleurs, si depuis le mois de mars 2024, M. [U] règle régulièrement la somme de 152,66 € en plus de l'échéance courante (647,34 €) et que ses paiements réguliers ont considérablement fait diminuer la créance de la banque, il est indéniable que l'échéancier en cours ne permettra pas d'apurer la dette dans le délai de deux ans.
53. Il s'en infère que la procédure de saisie immobilière, initiée par la délivrance du commandement de payer, n'est pas abusive.
54. En outre, la créance de la banque arrêtée au 13 novembre 2025 s'élève à la somme de 5.682,71 € en principal, ce qui correspond à 9 échéances impayées.
55. La Banque fait état de frais à hauteur de 3.183,25 € (incluant des frais d'exécution soumis à taxe et des dépens) pour dire qu'en réalité, la créance s'élève à la somme de 8.865,96 €.
56.La cour observe cependant que la Banque lui demande de mentionner sa créance à hauteur de la somme de 5.682,71 €. C'est donc sur cette somme que la cour appréciera le caractère nécessaire de la saisie immobilière pour obtenir le paiement de l'obligation.
57. Il est exact qu'au jour où la cour statue, la dette en principal est faible, relativement peu ancienne et que la saisie porte sur le seul bien immobilier du débiteur qui constitue son domicile.
58. Les efforts de paiements de M. [U] ont incontestablement permis de réduire de manière très significative la créance et plaident en faveur de la bonne foi du débiteur.
59. Pour autant, celui-ci ne démontre pas que la banque dispose d'une autre voie d'exécution que la saisie immobilière pour obtenir le règlement de la créance.
60. Au demeurant, il ne justifie pas de ses revenus ni de son épargne pour dire qu'une saisie-attribution aurait été possible. Il ne produit aucune estimation actualisée de la valeur de sa maison (dont la mise à prix a été fixée à 30.000 € dans le cahier des conditions de vente) afin d'argumenter sur une disproportion manifeste entre la créance et la valeur du bien saisi.
61. En réalité, M. [U] considère que la poursuite de la procédure de saisie immobilière est disproportionnée et inutile dès lors que la créance est faible et pourrait être, à moyen terme, totalement apurée par l'octroi de délais de paiement.
62.En définitive, M. [U] n'invoque pas l'existence d'autres voies d'exécution qui auraient pu permettre à la banque d'être désintéressée mais seulement la possibilité d'un accord de paiement dont la bonne exécution ne dépend que de lui.
63. Par conséquent, au jour où la cour statue, l'apurement total de la dette reste incertain. Il est donc prématuré d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et sa radiation auprès des services de la publicité foncière.
3°/ Sur l'octroi de délais de paiement
64. M. [U] fait valoir que la créance s'élevait à la somme de 5.682,71€ au 13 novembre 2025 alors qu'elle était de plus de 10.000 € en novembre 2024. Il estime avoir démontré sa volonté et sa capacité à apurer sa dette. Il sollicite l'autorisation de régler sa dette sur un délai de six mois.
65. La SA Banque Populaire Grand Ouest indique que M. [U] effectue des versements qui ne permettront pas d'apurer la dette dans les délais légaux maximum (24 mois) et que celui-ci n'a d'ailleurs jamais formé aucune demande de délai de paiement si ce n'est en cours de procédure pour tenter d'échapper à ses obligations.
Réponse de la cour
66. L'article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
67. Dès le 19 mars 2024, M. [U] a formulé une proposition d'apurement auprès de l'huissier en charge du recouvrement, à laquelle il n'a pas été répondu. De même, après l'audience du 6 décembre 2024, ce dernier s'est vainement rapproché du conseil de la banque en proposant un échéancier.
68. Il ne peut donc être soutenu que M. [U] n'a jamais formé aucune demande de délais de paiement.
69. Depuis le mois de mars 2024, celui-ci règle régulièrement la somme de 152,66 € en plus de l'échéance courante (647,34 €). Ses paiements réguliers ont considérablement fait diminuer la créance de la banque et démontrent la bonne foi du débiteur.
70. En appel, il propose un apurement de la dette en six mois.
71. Au regard de l'échéancier respecté en cours depuis plus d'un an, du faible montant de la dette et de sa relative ancienneté, il convient de faire droit à cette demande.
72. En effet, cet échéancier est cohérent dans la mesure où M. [U] a démontré qu'il était ponctuellement en capacité d'effectuer des versements bien plus importants que les 800 € mensuels. Il est observé qu'à l'issue de l'audience du 6 février 2024 devant le juge de l'exécution, il avait d'ailleurs proposé de régler 2.000 € (proposition restée sans réponse), ce qui démontre qu'outre des revenus réguliers qui lui permettent de respecter un échéancier, il dispose d'actifs propres à désintéresser la banque.
73. S'il est respecté, ce délai permettra à M. [U] de conserver son domicile et d'éviter des frais d'exécution très importants.
74. L'octroi de ce délai de paiement préserve en outre les droits du créancier dont la créance pourra être réglée dans un délai raisonnable qui ne sera pas significativement supérieur au délai de mise en oeuvre d'une mesure de saisie immobilière menée à son terme. A défaut, la mesure d'exécution étant suspendue, la banque pourra reprendre la procédure de saisie immobilière et poursuivre la vente forcée du bien.
75. Au vu des développements qui précèdent, M. [U] est donc autorisé à se libérer de la créance de 5.682,71 € telle que mentionnée au dispositif du présent arrêt, en cinq versements de 947 € à régler au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la date de signification du présent arrêt et le sixième et dernier versement devant solder la dette, outre les intérêts et les frais d'exécution. La procédure de saisie immobilière est suspendue pendant le cours des délais accordés.
76. A défaut de règlement d'une seule échéance dans les termes et conditions ci-dessus fixés, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la banque pourra saisir le juge de l'exécution par voie de conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
77.Il convient de renvoyer l'affaire au juge de l'exécution de [Localité 3] qui devra la réexaminer dans un délai de 6 mois pour constater l'extinction de la créance ou à défaut poursuivre la procédure immobilière.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
78. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
79. Succombant en appel, la SA Banque Populaire Grand Ouest sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
80. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [E] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel de Rennes sous les n° RG 25/02586 et RG 25/02635,
Dit que l'arrêt sera prononcé sous le n° de RG 25/02586,
Prononce la nullité du jugement rendu le 7 février 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 3],
Statuant à nouveau,
Constate que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire,
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
Mentionne la créance de la Banque Populaire Grand Ouest à la somme de 5.682,71 euros au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 13 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 2,76 % à compter de chaque date d'exigibilité des échéances impayées,
Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière et proportionnée,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du commandement de payer et sa radiation au registre de la publicité foncière,
Autorise M. [E] [U] à se libérer de sa dette de 5.682,71 € telle que mentionnée au dispositif du présent arrêt, en cinq versements de 947 € à régler au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la date de signification du présent arrêt et le sixième et dernier versement devant solder la dette, outre les intérêts et les frais d'exécution,
Rappelle que la procédure de saisie immobilière est suspendue pendant la durée des délais de paiement ci-dessus accordés,
Dit qu'à défaut de réglement d'une seule échéance dans les termes et conditions ci-dessus fixés, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la banque pourra saisir le juge de l'exécution par voie de conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Renvoie l'affaire au juge de l'exécution de [Localité 3] qui devra la réexaminer dans un délai de 6 mois pour constater l'extinction de la créance ou à défaut poursuivre la procédure immobilière,
Réserve les autres demandes de la SA Banque Populaire Grand Ouest,
Condamne la SA Banque populaire Grand Ouest aux dépens d'appel,
Déboute la SA Banque populaire Grand Ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [E] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE