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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02595

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02595

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02595 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HT N° de Minute : Ordonnance du mardi 31 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [G] né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 décembre 2024 à prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[B] [G] a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 octobre 2024 par M. Le préfet de la Somme et notifiée le 30 octobre 2024, - d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du [Localité 3] le 30 octobrer 2024 et notifié lemême jour. Par décision du 2 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M.[B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires. Par décision du 29 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M.[B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille saisi sur requête de M. Le Préfet du [Localité 3] du 28 décembre 2024 aux fins d'être autorisé à prolonger la rétention M.[B] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours a autorisé l'administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 décembre 2024 à 9h. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel interjetée par M.[B] [G] le 30 décembre à 12h31 aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ; Au titre des moyens soutenus en appel, M.[B] [G] fait valoir que les critères de l'article L742-5 du CESEDA, ne sont pas remplis. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, M.[B] [G] fait valoir qu'aucune menace à l'ordre public n'a été caractérisée dans les quinze jours précédents. Cependant, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que ce critère de la menace à l'ordre public ou d'urgence absolue est un critère autonome en ce qu'il n'est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniersjours. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ainsi, le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l'infraction, nombre d'infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des faits reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention ...) dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace. En l'espèce, si l'administration accompli les diligences nécessaires à limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de M.[B] [G] (demande de laissez-passer et relances, demande de routing dès le 29 octobre 2024), les autorités marocaines, après être restées taisantes jusqu'au 29 novembre 2024, ont indiqué qu'il était nécessaire de saisir la DGEF ; l'administration s'est montré diligente pour saisir ce service (le 6 décembre), et le relancer (le 23 décembre), cependant, faute de réponse, aucun élément ne permet de retenir qu'un laissez-passer devrait être délivré à bref délai. Les conditions prévues à l'alinéa 3 du texte susvisé ne sont donc pas remplies. Concernant la menace à l'ordre public, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M.[B] [G] a été condamné: - le 2 juilllet 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis en récidive et outrage - le 21 novembre 2023 à une peine de 5 mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pour des faits d'usage de stupéfiants, de recel en récidive, complicité de remise à détenu en récidive, - le 18 juillet 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonement assortis de 6 mois de sursis probatoire pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive Il se déduit de la circonstance aggravante de récidive retenue pour plusieurs infractions (conduite sans permis, recel, compliicté de remise à détenu) qu'il a nécessairement fait l'objet de condamnations antérieures à celles-ci. Il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention. Le comportement de M.[B] [G] en détention de révèle pas une volonté de réinsertion et de réhabilitation (commission réitérée de nouvelle infraction). Il a en outre fait l'objet d'un placement en garde à vue avec deux autres personnes pour des faits de violences volontaires le 27 novembre 2024 commises au sein du centre de rétention, mais pour lesquels un classement sans suite a été décidé. Si l'appelant fait état de démarches de réinsertion (suivi de scolarité) en détention, il n'apporte aucune pièce justificative. Ainsi, au regard de ce ces éléments, c'est de manière légitime que le premier juge a considéré qu'il était caractérisé une menace actuelle à l'ordre public justifiant une troisième prolongation de la rétention administrative de M.[B] [G]. L'ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de M.[B] [G] sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Laure BERNARD, conseillère N° RG 24/02595 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 décembre 2024 : - M. [B] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [B] [G] le mardi 31 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 31 décembre 2024 N° RG 24/02595 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HT

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