Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-30.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.058
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 95-30.058 formé par la société Eurosyntec, société en nom collectif, dont le siège est 21, rue de La Marine, 94290 Villeneuve Le Roi, représentée par son gérant, M. Richard X...,
II - Sur le pourvoi n° K 95-30.059 formé par la société Segaud, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Y...,
III - Sur le pourvoi n° M 95-30.060 formé par la société Colas Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Claude Z...,
IV - Sur le pourvoi n° N 95-30.061 formé par la société Sports loisirs équipements, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Claude Z..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 1er février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
La demanderesse au pourvoi n° J 95-30.058 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° K 95-30.059 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 95-30.060 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 95-30.061 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurosyntec, de Me Le Prado, avocat des sociétés Segaud, Colas Ile-de-France Normandie et Sports Loisirs équipements, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 95-30.058, K 95-30.059, M 95-30.060, N 95-30.061 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que par ordonnance du 1er février 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze sociétés à seize adresses différentes, distributrices de revêtements synthétiques pour sols sportifs, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée, à l'occasion des marchés publics soumis à appels d'offres énumérés par la décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 95-30.058, pris en ses quatre premières branches et sur le premier moyen des pourvois n° K 95-30.059, M 95-30.060, N 95-30.061, pris en leur quatre branches, réunis :
Attendu que les sociétés Eurosyntec, Segaud, Colas Ile-de-France et Sports loisirs équipements font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que la société Eurosyntec est étrangère au réseau de distribution des produits de la société Stade 1; que l'ordonnance attaquée, qui prétend néanmoins déduire à son encontre de l'existence de ce réseau de concessions exclusives, les présomptions de sa participation à une entente anticoncurrentielle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, que le juge, qui constate que les produits des entreprises mises en cause ne sont pas substituables entre eux, ce dont il résultait l'absence d'un marché unique des sols sportifs, ne pouvait retenir à leur encontre les présomptions d'une atteinte susceptible de porter atteinte au fonctionnement dudit marché, sans méconnaitre ses propres énonciations et violer les dispositions précitées; alors, subsidiairement, que le juge, qui ne relève pas de présomptions de ce que ce lien entre entreprises et produits résulterait d'une concertation entre ces entreprises a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de ces
dispositions; alors, encore, que le juge, qui ne caractérise pas le caractère normal des soumissions de ces entreprises, dont pourrait être éventuellement déduit le caractère concerté de leur comportement a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
alors, au surplus, que ne figurant pas, selon les constatations de la décision attaquée, parmi les concessionnaires de la société Stade 1, les sociétés Segaud, Colas Ile-de-France et SNCSLE n'ont pu prendre part avec cette société et ses concessionnaires à des concertations tendant à l'organisation de pratiques prohibées; que la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article 7-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, encore, que le défaut de substituabilité des produits ne pourrait en lui-même nullement faire présumer une concertation tendant à une pratique prohibée (il s'agirait d'ailleurs de répartition prohibée par le point 4 de l'article 7 de l'ordonnance); qu'il ne pourrait être question de pratique anticoncurrentielle que si, en l'absence de substituabilité, les entreprises se concertaient pour n'utiliser qu'un seul produit; que la décision attaquée ne fait nullement la constatation d'un défaut objectif de substituabilité, et qu'aucun motif de cette décision ne fait apparaitre la possibilité d'une éventuelle concertation; que la décision est donc entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 7-1 (4, en fait) de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, en outre, que les constatations de la décision étant dépourvues de toute signification, cette décision est dépourvue de base légale au regard de l'article 7-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, que la décision attaquée, réutilisant les seuls motifs relatifs aux points 1 et 2, dépourvus de base légale au regard de ces deux points, est, pour les mêmes raisons, dépourvue de base légale au regard du point 4 ;
Mais attendu que ces moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements ;
que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que les moyens, pris en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 95-30.058, pris en sa cinquième branche, et sur le deuxième moyen des pourvois n° K 95-30.059, 95-30.060 et 95-30.061, réunis :
Attendu que les sociétés Eurosyntec, Segaud, Colas Ile-de-France, et Sports loisirs équipements font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en autorisant l'Administration à procéder à des visites et saisies, pour rechercher la preuve des comportements anticoncurrentiels dont il prétend relever les présomptions à propos d'autres marchés que ceux dont il les a déduits, le juge a méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, d'autre part, qu'en ne limitant pas l'autorisation donnée aux marchés pour lesquels ont été retenues des présomptions de pratiques anticoncurrentielles, la décision attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'en autorisant la visite des locaux de quinze entreprises, suspectées de limiter l'accès au marché de la construction ou de la réfection des revêtements synthétiques de sols sportifs ou le libre exercice de la concurrence, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ou de se répartir ce marché ou ses sources d'approvisionnement, à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation sur ce marché déterminé, l'ordonnance, qui n'a autorisé qu'une seule visite et saisie dans chacune des entreprises énumérées, n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux retenus par le juge; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 95-30.061 :
Attendu que la SNC Sports loisirs équipements (SLE) fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il n'existe pas de société Colas SLE; que les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et SLE, sociétés distinctes dont le siège est au Chesnay, ..., ont à Champlan un centre d'exploitation commun; mais qu'en autorisant la visite de locaux sans mentionner la personne juridique à laquelle ils appartiennent, la décision attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante; qu'il n'est pas contesté que la SA Colas Ile-de-France et la SNC SLE disposaient d'un centre d'exploitation en commun à l'adresse indiquée par l'ordonnance; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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