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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-21.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.710

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° V 18-21.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... B..., épouse U..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à Mme L... U..., domiciliée [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M. M... de sa demande en nullité de la vente pour dol, présentée à l'encontre des consorts U... ; AUX MOTIFS QUE pour retenir le dol, le tribunal a dit que la maison était affectée de plusieurs défauts importants : - défaut de drainage et d'étanchéité du sous-sol, - construction par M. U... d'une terrasse sans autorisation, en portant atteinte à la structure porteuse de la maison et avec une étanchéité non conforme, le coût de reprise ne se distinguant pas des travaux à faire pour le sous-sol de la maison, - installation électrique non conforme, - clôture du jardin dépourvue de solidité réalisée par le vendeur lui-même. Le tribunal a considéré que les vendeurs n'avaient intentionnellement pas révélé l'existence de ces défauts à l'acquéreur, sans quoi celui-ci n'aurait pas acquis le bien ou l'aurait fait à un prix moindre. Toutefois, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; il doit avoir porté sur une qualité de la chose vendue déterminante du consentement de l'acquéreur. S'agissant du défaut de drainage et d'étanchéité du sous-sol, l'expert a relevé dès sa première visite, le 14 janvier 2011, que de nombreuses taches et traces d'humidité étaient visibles sur la contre-cloison habillant la pièce. L'expertise a établi qu'il s'agissait de la manifestation d'un défaut d'origine au regard du devis de construction de la maison signé par les époux U... le 11 octobre 1995 avec l'entreprise générale de bâtiment V... G..., devis qui ne prévoyait pas une telle étanchéité, mais seulement la pose d'un produit hydrofuge. Si ce dispositif est en contravention avec les règles de l'art, les vendeurs, profanes, ainsi que l'a relevé l'expert, n'en sont pas responsables au titre de leur faute, cela bien qu'ils aient à l'époque accepté un tel devis. Rien ne permet de reprocher aux époux U... la connaissance d'une telle nonconformité technique, ainsi que l'a pourtant fait l'expert, au seul motif qu'ils auraient signé un devis omettant une étanchéité conforme aux règles de l'art. L'expert affirme encore que les époux U... avaient traité les désordres en réalisant un doublage périphérique des murs fait de cloisons et de placards en bois, ce qui permettait de régler le phénomène d'apparition des moisissures, sans remédier à la cause des infiltrations. Toutefois, il n'est pas établi que les revêtements des murs et les placards aient été posés avec l'intention de dissimuler des traces d'humidité en connaissance de la gravité du désordre. L'expert, en particulier, n'a pas établi la date à laquelle le produit hydrofuge a cessé de protéger l'immeuble. Les attestations Eastment et Loiseau corroborent d'ailleurs l'absence de toute atteinte, du fait de l'humidité excessive, à l'habitabilité de la pièce avant la vente, décrite comme ayant été à usage de salle de sport et d'atelier. Par ailleurs, l'expert affirme de manière essentiellement conjecturale : (page 12) "les phénomènes d'infiltration étaient inévitables ; ils ont vraisemblablement existé pendant les années où les époux U... ont vécu dans la maison". Il résulte de ces éléments que l'intention dolosive des vendeurs n'est pas établie pour ne pas avoir révélé un défaut d'étanchéité affectant le sous-sol, défaut dont il n'est pas démontré que sa gravité telle que révélée par l'expertise, s'était manifestée à eux avant la vente, de manière à leur laisser penser que l'acheteur, laissé dans l'ignorance de ce défaut, serait susceptible de commettre une erreur déterminante sur une qualité de la maison vendue. S'agissant de la terrasse, il est certes établi que celle-ci a été construite sans autorisation administrative par les vendeurs et que son étanchéité est également défectueuse. Toutefois, alors que la désignation - très précise - des biens à l'acte de vente ne mentionne pas cette construction, ce que l'acquéreur a accepté sans réserve et que M. U... a reconnu en cours d'expertise avoir réalisé cette terrasse lui-même, il n'est pas prouvé que cette irrégularité administrative ait été déterminante du consentement de l'acquéreur. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les manquements aux règles de l'art commis par M. U..., dépourvu des qualifications techniques en la matière, ni, par conséquent, le fait de ne pas les avoir révélés à l'acquéreur avant la vente, constitue un dol des vendeurs. S'agissant de l'installation électrique, s'il est établi que celle-ci est défectueuse, le rapport d'expertise démontre qu'elle est d'origine et a été réalisée [par] l'entreprise V... G... sans faute établie des maîtres d'ouvrage vendeurs. Le dol des vendeurs, profanes en la matière, n'est pas caractérisé du chef de ce défaut. S'agissant de la clôture du jardin en palissade, réalisée par les vendeurs eux-mêmes dans des conditions défectueuses et qui s'est effondrée peu après la vente, il n'est pas démontré, malgré le constat d'huissier établi à la requête de M. M... le 6 janvier 2010 et malgré le rapport d'expertise, en quoi l'étayage du côté du voisin n'aurait pas été apparent lors des visites, ni en quoi la solidité de cet ouvrage léger réparable pour un coût modeste aurait été déterminant du consentement de l'acquéreur. Le fondement principal pris du dol des vendeurs n'est donc pas propre à justifier les demandes ; 1° ALORS QUE le dol des vendeurs peut résulter de la multiplicité des réticences commises par eux ; qu'en ayant écarté le dol des vendeurs, tout en ayant relevé que les consorts U... avaient entièrement « habillé » le sous-sol de manière à recouvrir les infiltrations dont il était affecté, qu'ils n'avaient révélé ni l'irrégularité administrative de la terrasse ni les infiltrations qui l'affectaient, non plus que la défectuosité de l'installation électrique, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil (1137) ; 2° ALORS QUE le simple fait « d'habiller » un sous-sol affecté d'infiltrations révèle une intention de dissimulation, peu important que la gravité des désordres ne se soit pas révélée dans toute son ampleur aux vendeurs avant la vente ; qu'en ayant écarté le dol des vendeurs, qui avaient pourtant entièrement recouvert (murs et sol) le sous-sol affecté d'infiltrations, au motif qu'il n'était pas établi que la toute la gravité de celles-ci s'était révélée à eux avant la vente, la cour d'appel a encore violé l'article 1116 ancien du code civil (1137) ; 3° ALORS QUE commet un dol le vendeur qui omet de signaler à l'acquéreur la présence d'infiltrations affectant une terrasse qu'il a lui-même construite ; qu'en ayant écarté le dol commis par les consorts U... concernant les infiltrations affectant la terrasse, au motif inopérant que X... U... n'était pas un professionnel du terrassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil (1137) ; 4° ALORS QUE la réticence dolosive quant à la défectuosité d'une installation électrique ne suppose pas nécessairement que les vendeurs soient à l'origine de cette défectuosité, mais simplement qu'ils l'aient dissimulée à l'acquéreur ; qu'en ayant écarté la réticence dolosive des vendeurs, concernant la défectuosité de l'installation électrique, au motif inopérant qu'ils ne se trouvaient pas à l'origine de celle-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil (1137). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre les consorts U... ; AUX MOTIFS QU'à supposer que le fondement subsidiaire de la responsabilité des vendeurs soit la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1134 du code civil la cour constate que M. M... n'articule aucune démonstration spécifique sur ce fondement, alors que nul manquement des vendeurs à leurs obligations nées du contrat de vente n'est démontré par M. M..., qui en a la charge, à l'occasion du développement de ses moyens sur le dol ni dans le surplus de ses écritures. En particulier, il n'est pas même établi que les vendeurs auraient manqué à leur obligation de délivrer à l'acquéreur une information loyale sur la chose vendue ; ALORS QUE la déloyauté d'un vendeur suffit à engager sa responsabilité ; qu'en ayant écarté la responsabilité des vendeurs, les consorts U..., motif pris de ce que la preuve d'un dol n'était pas rapportée à leur encontre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (1240).

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