Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07950 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN62
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
Syndic. de copro. LES TAMARIS c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. LES TAMARIS pris en son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [O] [X] [S]
né le 09 Août 1946 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL
- [C] [O] [X] [S]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 16/10/2024 signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble " les TAMARIS " [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO a assigné M. [S] [C] [O] [X] d'avoir à comparaître devant la présente juridiction à l'audience du 13/11/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation, du défendeur à lui régler :
* 4 647.27 € au principal avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, M. [S] [C] [O] [X] est quant à lui corps présent ;
Le demandeur par la voie de son conseil maintient l'ensemble de ses demandes ;
M. [S] [C] [O] [X], quant à lui, indique reconnaître la créance du syndicat quant à son principe et quant à son montant ; reconventionnellement il sollicite le paiement de sa dette en plusieurs versement de 200 € mensuels ; il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.
Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au greffe le 15/01/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
L'article 14-1 de ladite loi rappelle que " les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles.
M. [S] [C] [O] [X] reconnait être propriétaire au sein de la communauté immobilière comme en atteste le relevé de propriété régulièrement produit aux débats et devoir l'intégralité de la créance sollicitée.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- L'historique du compte et décompte de charges copropriétaire au jour de l'assignation.
- Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure
- Les procès-verbaux de l'assemblée et ayant approuvés les comptes de l'exercice en cours.
- Mises en demeure et relances
Il convient de condamner M. [S] [C] [O] [X] à payer, en deniers et quittance, compte tenu des règlements intervenus, au syndicat des copropriétaires la somme de 4 647.27 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ;
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans prévoit que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce le demandeur ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande.
En outre, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble " les TAMARIS " [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; il sera par suite débouté de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [C] [O] [X] fondée sur l'article 1343-5 du code civil :
A l'appui de sa demande M. [S] [C] [O] [X] ne produit aucune pièce permettant de justifier des difficultés financières qu'il allègue.
Il sera par suite débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [S] [C] [O] [X] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble " les TAMARIS " [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] en deniers et quittance M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble " les TAMARIS " [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 4 647.27€ euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ;
CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble " les TAMARIS " [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
DEBOUTE M. [S] [C] [O] [X] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2025.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment