Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-04.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.214
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit :
1 ) du Cetelem, dont le siège est ... (15ème),
2 ) du Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
3 ) de Finaref, dont le siège est à Wasquehal (Nord),
4 ) du CIL 77, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne),
5 ) du Crédit lyonnais, dont le siège est 422, La Closerie, Mont d'Est, BP. 1206, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
6 ) de la S 2P Pass, dont le siège est 1, place Mendès France, à Evry (Essonne),
7 ) de la SACIEP, dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen par lequel M. X..., dont le redressement judiciaire civil avait été ouvert, se borne à critiquer le montant des versements mensuels laissés à sa charge par l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), qui a réaménagé le paiement de ses dettes, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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