Texte intégral
MINUTE N° 23/776
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02475 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSY5
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [D], médecin généraliste installé à [Localité 6], a fait l'objet d'un contrôle de facturation a posteriori par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pour la période du 1er septembre 2016 au 14 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a ainsi notifié un indu de 6 869,68 euros correspondant aux anomalies suivantes :
- facturation de majorations de déplacement et d'indemnités kilométriques pour des visites à domicile de plusieurs patients de la même famille habitant à la même adresse : article 16 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;
- facturation de consultations ou de visites en cumul d'actes techniques pour le même patient : article 11 des dispositions générales de la NGAP ; article III-3A du livre III des dispositions générales et diverses de la CCAM (Classification communes des actes médicaux) ;
- facturation de deux actes techniques à taux plein sans minoration du deuxième acte pour le même patient : article III-3 B du livre III des dispositions générales et diverses de la CCAM.
La caisse primaire d'assurance maladie précise dans son courrier que M. [D] n'a pas contesté les anomalies liées au cumul et à la facturation des actes techniques pour un montant de 165,68 euros déjà réglé et que le solde restant dû s'élève à 6 704 euros.
Le médecin a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 mars 2019, étant précisé que ce recours a été rejeté par décision du 25 juin 2019.
Par suite, M. [D] et le [7] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier du 11 juillet 2019 aux fins de contestation.
Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du [7] ;
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 25 juin 2019 ;
- débouté M. [L] [D] de toutes ses demandes ;
- débouté le [7] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] [D] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 6 704 euros ;
- condamné in solidum M. [L] [D] et le [7] aux dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié aux parties le 15 avril 2021.
Par déclaration électronique du 5 mai 2021, M. [D] et le [7] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d'appel récapitulatives du 10 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [D] et le [7] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du [7] ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Et rejugeant à nouveau :
- juger que l'article 16 de la NGAP est équivoque et contraire à l'article 2 de cette même nomenclature ;
- juger que cette ambiguïté ne peut porter préjudice aux médecins et que le doute doit leur profiter ;
- juger que l'article 14.2 de la NGAP n'interdit pas, de manière claire et explicite, aux médecins de coter une « majoration de déplacement MD » pour chaque patient visité à domicile quand bien même ils habiteraient à la même adresse ;
- annuler, en conséquence, la notification de payer du 24 janvier 2019 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au Docteur [L] [D] et la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer au Docteur [L] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [D] conteste avoir violé les directives de la NGAP relatives à la cotation des visites ou encore la cotation des majorations de déplacement. Il fait valoir que les dispositions de l'article 16 de la NGAP sont contradictoires avec celles de l'article 2 puisque ce dernier article prévoit qu'une consultation cotée C est effectuée nécessairement au cabinet médical alors que la cotation V existe pour une visite. Il estime que cette absence de clarté ne peut que lui porter préjudice car il ne lui appartient pas de trancher entre ces deux dispositions. Il ajoute que dans ce contexte les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la situation.
Il ajoute que l'article 16 de la NGAP ne fait état d'aucune interdiction de coter la majoration de déplacement (MD) prévue à l'article 14.2 de la NGAP pour chaque visite à domicile de plusieurs patients de la même famille habitant à la même adresse et qu'il est seulement précisé l'interdiction de coter plusieurs visites et l'obligation de coter des consultations, ce qui est en contradiction avec l'article 2. Il relève que bien au contraire, l'article 14.2 de la NGAP prévoit une majoration de déplacement (MD) pour chaque visite d'un patient à domicile sans que le fait que plusieurs patients de la même famille habitent à la même adresse puisse avoir une quelconque incidence. Il fait valoir qu'il n'existe aucune justification sérieuse d'interdire à un médecin de coter plusieurs majorations de déplacement car celle-ci rémunère le travail et le temps supplémentaire liés au fait d'examiner le patient à son domicile. Il estime qu'elle est donc distincte des frais de déplacement (IK) prévus à l'article 13 de la NGAP.
Il relève que concernant cette problématique des visites du médecin généraliste à l'extérieur de son cabinet, la NGAP contient en son article 13.1 des dispositions claires et explicites par rapport aux Ehpad et que justement, lorsqu'il existe une volonté claire de ne pas cumuler plusieurs frais de déplacement, la NGAP est rédigée de manière explicite. Il explique également que les positions divergentes des autres organismes de sécurité sociale témoignent du caractère équivoque de l'article 16 de la NGAP. Il en déduit qu'il est donc tout à fait normal qu'il ne sache quelle position adopter. Il rappelle que celle-ci a été confortée par la doctrine qui indique que la majoration de déplacement ne se cumule pas avec les majorations pour les actes effectués de nuit ou le dimanche ou pour les urgences mais que lorsqu'au cours d'un même déplacement, le médecin généraliste intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées telles que mentionné à l'article 13'1 pour effectuer des actes sur plusieurs patients cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.
Il sollicite, en conséquence, l'annulation de la notification de payer du 24 janvier 2019 adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- constater que le [7] est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure ;
- constater que M. [L] [D] n'a pas respecté les dispositions de la NGAP ;
- constater que la demande de remboursement de prestations versées à tort d'un montant de 6 704 euros est pleinement justifiée ;
- confirmer la notification de créance du 24 janvier 2019 à hauteur de 6 704 euros ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] et du [7] ;
- rejeter la demande de paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [D] et le [7] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [D] et le [7] aux entiers frais et dépens.
La caisse rétorque qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation, elle recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces dernières. Elle rappelle que le Docteur [D] a dispensé des soins auprès de divers couples de patients visités le samedi après-midi pour lesquels il a demandé des remboursements à la caisse sur une période allant du 1er septembre 2016 au 14 septembre 2018. Il en est ressorti après un contrôle a posteriori de l'activité du médecin que celui-ci a engendré des surfacturations au regard de la législation en vigueur applicable à l'assurance-maladie.
Concernant la tarification des majorations de déplacement et d'indemnités kilométriques pour des visites à domicile de plusieurs patients de la même famille habitant à la même adresse, elle relève 678 actes faisant l'objet d'anomalies sur un total de 688. Elle fait valoir que l'article 2 de la NGAP dont se prévaut l'intéressé, stipule que la lettre C correspond à une consultation au cabinet par le médecin généraliste, l'article 16 vise, quant à lui, le cas spécifique du praticien qui visite à domicile plusieurs malades de la même famille, habitant ensemble et duquel il résulte des dispositions claires et non équivoques qu'en cette circonstance, le premier acte est compté pour une visite, les suivants étant considérés comme des consultations.
La caisse fait valoir qu'en réalité les articles 2 et 16 de la NGAP visent et envisagent des situations distinctes et ne sont nullement contradictoires comme le soutient l'appelant. Enfin, elle relève que s'agissant de l'article 14.2 intitulé «majorations de déplacement», il s'applique au médecin généraliste qui est amené à se rendre au domicile du patient. La visite qu'il effectue donne lieu dans ce cas, en sus des honoraires, et le cas échéant des indemnités kilomètres, à une majoration de déplacement dénommée « MD » à la condition que les patients se trouvent dans une des situations cliniques décrites dans l'article.
Il en résulte, selon la caisse, que l'application des majorations de déplacement suppose une visite effectuée au domicile du patient, or, l'article 16 prévoit clairement que lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivantes sont considérées comme des consultations. Elle relève que de ce fait, la majoration de déplacement ne peut donc s'appliquer qu'au premier acte, les suivants devant être cotés comme des consultations effectuées au cabinet médical.
Enfin, elle fait valoir que les appelantes ne peuvent se prévaloir des dispositions spécifiques relatives aux EHPAD pour déroger aux dispositions de l'article 16 précité.
Elle rappelle à ce titre la jurisprudence de la cour d'appel de Paris et estime que sa notification de créance du 24 janvier 2019, s'élevant à la somme de 6 869,68 euros ne pourra qu'être confirmée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du [7] :
À hauteur de cour, cette question n'est plus discutée, les premiers juges ayant estimé que l'action du [7] Est était recevable.
Sur la facturation des majorations de déplacement et d'indemnités kilométriques pour des visites à domicile relative à plusieurs patients de la même famille au même domicile :
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné, dès lors que les actes accomplis par le professionnel ou l'établissement ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à cette nomenclature.
L'article 16 de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) intitulé « visite unique pour plusieurs malades » dispose que lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite.
L'article 2 de la NGAP dispose, quant à lui, que la lettre C correspond à une consultation au cabinet par le médecin généraliste.
L'article 14.2 de la NGAP intitulé « majoration de déplacement » s'applique au médecin généraliste et précise que « lorsque le médecin généraliste est amené à se rendre au domicile d'une des personnes mentionnées ci-dessous...la visite qu'il effectue donne lieu en sus des honoraires et, le cas échéant, d'indemnités kilométriques, à une majoration de déplacement dénommée MD ».
A hauteur de cour les parties ne font que reprendre leurs arguments déjà exposés devant le premier juge.
Il n'est donc pas discuté que l'objet du litige concerne la facturation, par un médecin généraliste, de la majoration de déplacement « dénommée MD » lorsqu'il est amené à se rendre au domicile d'un patient, la question litigieuse étant de savoir si ce professionnel de santé peut facturer plusieurs majorations de déplacement lorsqu'il visite à domicile plusieurs patients y habitant.
Il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié un indu de 6 869, 68 euros à M. [D] suite à un contrôle a posteriori de ses facturations. Elle a précisé que le médecin s'est acquitté de cette somme après le prononcé du jugement entrepris.
M. [D] persiste à soutenir que les textes qui lui sont applicables et issus de la NGAP prêtent à confusion et sont contradictoires en ce qui concerne la cotation des actes.
Pour autant, et contrairement aux affirmations de M. [D], l'article 16 de la NGAP a le mérite d'être particulièrement clair et sans ambiguïté aucune, dans la mesure où il exclut la majoration de visite à domicile pour des malades de la même famille habitant ensemble et vus lors du même déplacement ; seul le premier acte étant compté pour une visite, les suivants étant considérés comme des consultations.
Si M. [D] fait valoir que le texte relatif aux Ehpad, à savoir l'article 13.1 de la NGAP est particulièrement explicite quant à l'impossibilité de coter des frais de déplacement si des actes sont effectués au sein d'un établissement pour plusieurs pensionnaires, ce qui n'est pas le cas de l'article 16 de la NGAP,
il n'en résulte pas que la cotation de frais de déplacements multiples soit pour autant autorisée en cas de consultations multiples dans un domicile unique.
Enfin, si M. [D] est en attente d'une décision pour trancher la question de l'interprétation des textes auxquels il doit se soumettre et a informé la juridiction de ce qu'un confrère a déposé une action en justice identique, la cour rappelle que cette question a déjà été jugée par les juridictions de première instance mais également par la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la position de la caisse.
A ce titre, il sera également rappelé que les exemples cités par M. [D] et concernant d'autres entités de règlement de soins qui semblent valider quant à elles la pratique litigieuse (MSA, Mutest, MGEN...), ne sauraient emporter la conviction de la cour quant à une application erronée des textes par l'intimée, les organismes ainsi cités relevant d'un régime et d'un système de cotisations différent de celui du régime général de sécurité sociale, dont les premiers juges ont parfaitement rappelé le système de cotation en cas de visite de plusieurs patients à un même domicile, par des motifs que la cour adopte.
En conséquence, la décision entreprise sera intégralement confirmée.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef prévues par le jugement entrepris seront également confirmées.
Succombant en leurs prétentions, M. [D] et le [7] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée sur ce même fondement par M. [D] sera rejetée.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 avril 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [D] et le [7] in solidum aux dépens engagés en appel ;
CONDAMNE M. [L] [D] et le [7] Est à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,