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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-14.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.583

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Mouillas, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. André, Honoré D..., demeurant Quartier Le Souriet à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), 2 / de Mme Mireille, Félicie, Jeanne X..., épouse D..., demeurant Quartier Le Souriet à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), 3 / de la société du Canal de Provence et Aménagement Région Provençale, dont le siège social est au Tholonet à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / de M. Antoine B..., demeurant Domaine Le Briou à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), 5 / de Mme Mireille A..., épouse B..., demeurant Domaine Le Briou à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Jacques Pradon, avocat des époux D..., de Me Guinard, avocat de la société du Canal de Provence et Aménagement Région Provençale, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1992) de décider que sa propriété est grevée d'une servitude de passage pour cause d'enclave selon un tracé désigné sous le n° 4 par l'expert, au profit du fonds des époux D..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la cessation de l'état d'enclave est cause d'extinction de la servitude légale pour cause d'enclave ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les fonds D... et B... avaient été réunis entre les mains de M. C... du 8 novembre 1958 au 20 avril 1960, ce qui impliquait que le fonds D... avait cessé d'être enclavé durant cette période et que la servitude légale pour cause d'enclave, à la supposer acquise par prescription depuis 1920, s'était éteinte à cette date ; qu'ainsi, l'état d'enclave actuel trouvait son origine dans la division du fonds C... le 20 avril 1960 et la prescription acquisitive n'avait pu courir qu'à compter de cette date, ce qui impliquait qu'elle n'était pas acquise les 11 et 18 août 1986 au jour d'assignation, si bien qu'en jugeant la servitude légale pour cause d'enclave sur le fonds Mouillas au profit du fonds D... acquise par prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 685-1 et 703 du Code civil ; d'autre part, que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite de vente, le passage ne peut être demandé que sur les fonds divisés, sauf impossibilité d'établir un passage suffisant ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'état d'enclave actuel trouvait son origine dans la division par vente du fonds C... le 20 avril 1960 ; qu'ainsi, en jugeant que le passage devait être pratiqué sur le fonds Mouillas et non sur le fonds divisé B..., sans constater l'impossibilité de pratiquer un passage suffisant sur ce fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 684 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se fonder sur la prescription de la servitude elle-même, que le fonds des époux D..., qui ne confronte aucune voie publique, était enclavé et relevé que ces derniers avaient prescrit par usage trentenaire l'assiette de cette servitude, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était impossible de pratiquer une voie de désenclavement sur le fonds B... issu de la division, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer aux époux D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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