Cour d'appel, 19 novembre 2008. 08/01007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01007
Date de décision :
19 novembre 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 08 / 01007
Gérard, Joseph Auguste X...
C /
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)
AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 10201.
APPELANT
Monsieur Gérard, Joseph Auguste X...
né le 09 Février 1949 à NICE (06000), demeurant...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.) venant aux droits du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Marseille
Etablissement Public de l ‘ Etat créé au 1er janvier 2000 par la loi numéro 98 / 545 du 1er juillet 1998, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 20, Avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS CDEX
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège social, 26 Rue Drouot-75119 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAUMAS-WILSON-BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence " Le Picasso "-06100 NICE CEDEX 2
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par M. Gérard X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 23 janvier 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'Etablissement Français du Sang (EFS) le 28 avril 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie AXA FRANCE IARD le 15 mai 2008 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille :
* a déclaré l'EFS responsable de la contamination de M. Gérard X... par le virus de l'hépatite C,
* a fixé le préjudice soumis à recours de M. X... à la somme de 6000 € (IPP 5 %) et a constaté que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie absorbe totalement ladite somme ;
* a condamné l'EFS et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes dans la limite de la part d'indemnité soumis à recours mise à la charge de l'EFS :
1o) la somme de 591, 09 € au titre des frais médicaux
2o) la somme de 1317, 60 € au titre des indemnités journalières,
3o) la somme de 82. 328, 30 € au titre de la rente servie à M. X...
et ce avec intérêts au taux légal à compte du 8 mars 2004 ;
* a condamné l'EFS et la Compagnie AXA FRANCE à payer à M. X... la somme de 14. 000 € en réparation de son préjudice personnel :
- pretium doloris 3 / 7 : 4. 000, 00 €
- préjudice spécifique de contamination : 10. 000, 00 €
* a débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande au titre des frais futurs,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de son appel M. X... demande à la Cour d'infirmer la décision sur le montant des sommes allouées et réclame les sommes suivantes :
- préjudice spécifique de contamination : 76. 224, 51 €
- pretium doloris : 152. 449, 02 €
- ITT gène : 30. 489, 80 €
- IPP 20 % : 121. 959, 21 €
- perte de gains professionnels futurs : 200. 000, 00 €
outre la somme de 3048, 98 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
à titre subsidiaire de désigner un nouvel expert pour apprécier les conséquences médico-légales de sa contamination ;
L'EFS demande à la Cour d'apprécier au regard des éléments du dossier l'existence d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'imputer la contamination de M. X... aux transfusions sanguines reçues par lui en 1976,
de faire application du principe indemnitaire de droit commun avec les quanta correspondants
de faire application de la loi du 21 décembre 2006 au recours des tiers payeurs,
subsidiairement de désigner à nouveau le Professeur D... pour évaluer les conséquences medico-légales de la contamination de M. X...,
de déclarer acquise la garantie de l'assureur
de rejeter les demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des frais futurs et de faire droit à sa demande pour les frais engagés en raison de la seule infection par le virus de l'hépatite C ;
La Compagnie AXA FRANCE IARD intimée et appelante incidemment demande à la Cour de débouter M. X... de sa demande d'indemnisation en l'absence de lien de causalité entre la transfusion sanguine et la contamination ;
subsidiairement la Cie AXA fait les offres suivantes :
- préjudice spécifique de contamination : néant
-retentissement professionnel : néant
et conclut à la confirmation des quantum des autres préjudices évalués par les premiers juges ;
La Compagnie AXA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise complémentaire sollicitée par M. X... subsidiairement elle s'oppose à la demande la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la rente servie à M. X... et offre le tiers du montant de la pension d'invalidité servie dans la limite de la part d'indemnité soumise à recours et conclut au débouté de la demande au titre des frais futurs.
Sur l'historique de la maladie du foie de M. X... et les conséquences sur son activité professionnelle :
Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise du Professeur Robert D... datés de 1995-1996 et 1997
que M. X... suite à un accident du travail (chute d'un échafaudage)
subissait une intervention chirurgicale (vertébrale) à l'hôpital l'Hôtel Dieu à Marseille le 16 novembre 1976 puis le 23 novembre 1976 au cours desquelles il subissait, selon les protocoles opératoires, une transfusion de 750 cc et de 500 cc de sang ;
que M. X... était placé en arrêt de travail consécutivement à l'accident de travail du 7 mars 1973 jusqu'en Octobre 1977 date à laquelle il reprenait son activité sur un poste de travail différent de surveillance dans le domaine de l'électro-mécanique sans activité de force,
que M. X... présentait dès janvier 1977 une atteinte hépatique que révélait les taux de transaminases très élevés constatés le 4 janvier 1977 et le 24 janvier 1977, confirmée par le Docteur Y... (certificat médical du 5 janvier 1977) se manifestant par des nausées, vomissements et asthénie ;
que le diagnostic de l'hépatite C chronique était posé le 19 août 1993 (test ELISA) confirmé par un test RIBA hépatite C positif ;
que le 16 novembre 1993 le Docteur Z... consulté pour avis spécialisé indiquait dans son certificat médical que " M. X... présentait une hépatite chronique virale C d'allure post transfusionnelle dont le début remonte à 1976 ".... la meilleure façon de fixer le pronostic est de réaliser une ponction biopsie hépatique... " ;
que le 21 décembre 1993 le Docteur B... hépato-gastro-entérologue à Marseille notait une virémie quantitative de l'ARN du VHC qualifiée de positif fort avec 3487000 particules virales / mn et certifiait suivre M. X... pour une hépatite C transfusionnelle contractée au décours d'une intervention vertébrale le 16 novembre 1976 ;
que le Docteur A... consulté à l'hôpital Beaujean à PARIS le 9 février 1994 sollicitait que soit pratiquée une biopsie pour évaluer les lésions histologiques ;
que le 14 mars 1994 M. X... acceptait d'effectuer cette biopsie qui révélait :
" patient de 45 ans présentant une hépatite chronique C avec hypertrausa minasémie à 1, 5 fois la normale et score de knodell à 9 " un traitement par interféron alpha était proposé mais non entrepris par le patient ;
qu'à l'occasion de cette biopsie M. X... qui avait repris une activité professionnelle en octobre 1977 subissait 24 h d'hospitalisation et d'arrêt de travail ;
que M. X... bénéficiait de prolongation d'arrêt de travail-30 juin, 11 juillet, 4 août,
7 septembre, 8 novembre, 28 novembre, 16 décembre 1994, 8 janvier, 16 mars 1995- jusqu'au 4 avril 1995 date à laquelle il reprenait son activité de surveillant dans le domaine de l'électromécanique ;
que le 4 mai 1994 le Professeur A... dont l'avis était sollicité sur la biopsie du 14 mars 1994 indiquait que " cette biopsie montre deux types de lésions, d'une part une steatose (due en grande partie à un excès pondéral 90kg pour 1m82) d'autre part des lésions correspondant à une hépatite chronique de faible activité ; compte tenu de la faible activité de cette hépatite et de la faible importance des lésions qui se sont constituées depuis près de 20ans et compte tenu de la bonne tolérance clinique de l'hépatopathie, ma tendance serait à l'abstention thérapeutique avec surveillance biopsique dans 3 ans " ;
que suite à un nouvel épisode de vomissements et céphalées M. X... subissait un nouvel arrêt de travail-du 5 au 15 juin 1996,
que le résultat de la 2ème PBH du 8 avril 1997 pratiquée le 8 avril 1997 était quasiment inchangé dans ses aspects par rapport à celle de mars 1994 :
"- lésions d'hépatite chronique compatible avec une origine virale C et dont le score de Knodel peut être évalué à 8 "
- virémie qualitative de l'ARN du VHC par technique PCR du 8 avril 1997 positive
-gérotypage du VHC type 16 ;
M. X... était hospitalisé à cette occasion 24 heures et subissait deux prolongations d'arrêt de travail l'une jusqu'au 23 mars 1997, l'autre jusqu'au 13 avril 1997 ;
au 4 novembre 1997 le docteur C... certifiait que M. X... présentait une asthénie importante avec hépatalgie, nausées permanentes, céphalées, dyspepsie, troubles du transit ;
au 6 novembre 1997 date de son accédit l'expert notait dans les doléances actuelles de M. X... que celui-ci était déprimé car son employeur allait le licencier à cause de son absentéisme et de sa difficulté à remplir ses obligations professionnelles (travail de force dans une usine d'incinération)
l'expert notait que l'affection hépatique chronique de M. X... peut être considérée comme stabilisée au plan médical-clinique et biologique-et consolidée au plan médico-légal au 6 novembre 1997 ; aucune thérapeutique spécifique n'est engagée chez ce patient l'expert notant que la stratégie envisagée par les hépatologues qui le suivent-l'équipe du Professeur E... au CHU de Nice et le Docteur F..., n'est pas documentée ;
M. X... faisait l'objet d'un licenciement le 10 novembre 1999 ;
Sur l'origine de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et l'enquête conduite par l'expert :
Attendu que l'expert conclut au jour de son 3ème accédit du 6 novembre 1997 que
-la matérialité du geste transfusionnel en 1976 est démontrée car sur le protocole opératoire figure la mention de l'utilisation de 700 cc de sang le 16 novembre 1976 et de 500 cc de sang le 23 novembre 1976
- ni les parties, ni l'expert n'ont pu retrouver les numéros de poches sur le protocole opératoire ou la fiche d'anesthésie qui n'a pas été produite,
- il semble exister (en quantité) une correspondance entre les produits sanguins délivrés par le CRTS et les volumes de produits sanguins effectivement transfusés ;
- la circulation des produits sanguins du CRTS jusqu'à la transfusion dans le service du Professeur G... au CHU de l'hôtel Dieu à Marseille s'effectuait par l'intermédiaire d'un coursier de l'établissement de soins,
- il n'a pas été possible de rechercher l'origine et les caractéristiques du sang transfusé car en 1976 il n'était pas fait de dépistage sérologique ; compte tenu des données de la science en 1976 le CRTS n'avait pas la possibilité de déceler la présence du virus HVC dans le produit sanguin prélevé et celui fourni ;
- il n'a pas été possible de retrouver les donneurs à l'origine du sang transfusé pour des raisons techniques et l'enquête transfusionnelle n'a pas abouti ;
- compte tenu de l'ancienneté du geste transfusionnel (plus de 21 ans) une enquête transfusionnelle positive aujourd'hui ne permettrait en aucun cas d'affirmer l'imputabilité de la contamination au geste transfusionnel de l'époque ;
l'expert notait par ailleurs que M. X... présentait peu de facteurs de risques spécifiques de contamination (sclérose de varices-acupuncture-mésothérapie-infiltration articulaire-geste endoscopique s'avérant négatifs), hormis les gestes chirurgicaux de novembre 1976 et que le bilan sérologique de Mme. X... son épouse était négatif au 28 février 1995 ;
il concluait que la contamination VHC du patient par les transfusions sanguines effectuées en 1976 était possible mais non démontrée ;
Sur la responsabilité de l'EFS :
Attendu que l'EFS et la Compagnie AXA critiquent la décision déférée en ce qu'elle a retenu un lien de causalité entre la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et les transfusions sanguines reçues en 1976 ;
Attendu que s'agissant du premier moyen développé sur les facteurs de risques de contamination non transfusionnels que présentait M. X... force est de constater que l'expert les a analysés dans la littérature médicale sans être contredit par les parties (37 % pour la transfusion sanguine-63 % pour les autres modes de contamination) et a répertorié les risques auxquels avait été exposé M. X... avant 1976 excluant la possibilité d'un mode de contamination autre que celui lié aux opérations qu'ils a subies en 1976, tel que cela est mentionné ci-dessus ;
Attendu que s'agissant du second moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et les transfusions sanguines reçues en 1976, il n'est pas douteux que même si l'expert ne conclut qu'à une possibilité de contamination transfusionnelle, il est établi par les pièces médicales analysées par l'expert
-la matérialité des transfusions reçues en 1976
- l'important état de fatigue, vomissements, nausées de M. X... dès 1977
- l'origine transfusionnelle de l'hépatite chronique virale C diagnostiquée sur laquelle se sont accordés tous les médecins consultés par M. X... entre 1977 et 1997,
- le génotype 1B présenté par M. X... est au regard de la littérature médicale en faveur d'une contamination post transfusionnelle
de sorte que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants et sérieux laissant présumer que la contamination de M. X... à une origine transfusionnelle remontant à 1976 ;
Or attendu qu'en l'absence de toute enquête transfusionnelle possible sur les produits livrés en 1976 par le CRTS, alors que cette livraison est établie et n'est pas contestable selon les éléments visés ci-dessus, l'EFS, à laquelle incombe la charge de la preuve que les transfusions de 1976 ne sont à l'origine de la contamination, n'établit pas que les produits livrés et transfusés à M. X... étaient exempts de tout vice et donc leur innocuité ;
Attendu que l'EFS et la Compagnie AXA n'établissement par ailleurs ni que le passé médical ou la vie personnelle de M. X... comportait des facteurs de risques de contamination ni que la contamination de M. X... ait pu avoir un caractère nosocomial en relation avec un séjour hospitalier sur lequel il n ‘ est apporté aucune précision ;
Attendu que par conséquent l'EFS et la Cie AXA ne démontrant pas que la contamination de M. X... a une autre origine que les transfusions sanguines de 1976, l'EFS doit être déclaré responsable de la contamination de ce dernier ;
Sur les préjudices de M. X... :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur D... que M. X... a subi en relation directe avec la contamination par le virus de l'hépatite C dont le diagnostic a été posé le 19 août 1993
une ITT d'environ 4 mois cumulés
-24 H pour la 1ère PBH le 14 avril 1994
- du 10 juin au 10 juillet 1994
- du 28 novembre au 15 décembre 1994
- du 16 mars au 2 avril 1995
- du 5 juin au 14 juin 1996
- du 3 février au 13 avril 1997 (2ème PBH incluse)
IPP 5 %
consolidation le 6 novembre 1997
pretium doloris et morales 3 / 7 (2 biopsies hépatiques, symptomatologie clinique, incidence de l'affection sur la vie personnelle, familiale et sociale) ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 9 février 1949 au vu de ce rapport, et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et assimilés :
les frais médicaux et pharmaceutiques directement imputables à l'hépatite C de M. X... exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes objet du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur l'EFS et sa compagnie d'assurance sont justifiés à hauteur de 591, 09 € ;
ITT perte de revenus :
M. X... qui a perçu des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pendant les durées d'ITT à hauteur de 1317, 60 € (4 mois) ne réclame aucune somme de ce chef ;
ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire :
l'expert a retenu plusieurs périodes d'ITT entre le 14 avril 1994 et le 13 avril 1997 d'une durée totale cumulée de 4 mois ainsi qu'il est dit ci-dessus, la consolidation de M. X... étant fixée au 6 novembre 1997 ; ces périodes d'ITT sont directement liées à la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et non aux conséquences de l'accident vertébral de 1973 ;
il n'est pas douteux que la maladie hépatique de M. X... à l'origine de nausées, vomissements, céphalées et d'asthénies ont justifié les périodes d'arrêt de travail susvisée et ont été de nature à entraîner pour celui-ci une gène certaine dans les actes de la vie courante indemnisable en raison de la nature de ces maux à hauteur de 2400 € (600 € x 4) ;
IPP 5 % ou déficit fonctionnel séquellaire :
M. X... critique le taux de 5 % retenu par l'expert en invoquant le taux d'IPP proposé par le Docteur H... (20 %) ; force est de constater que les séquelles de la contamination par le virus de l'hépatite C que présente M. X... ne se confondent pas avec les séquelles de con accident de travail et le traumatisme vertébral que la victime a subi en 1973, par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir et de justifier que l'état de santé de M. X... a évolué depuis le 6 novembre 1997 date de la consolidation à laquelle l'expert a apprécié " les séquelles de l'hépatite chronique de faible activité que présentait M. X... " ; le taux d'IPP de 20 % mentionné par le docteur H... procède d'une simple affirmation que ne peut retenir la Cour en l'absence de référence à l'état de santé actuel de M. X... et sans que cette seule affirmation (" compte tenu de l'état clinique actuel de M. X..., le taux de l'IPP peut être évalué à 20 % ") justifie que soit ordonnée une contre expertise, les éléments fournis par l'expert par l'état de santé de M. X... n'étant ni contredit ni contesté sérieusement, par le Docteur H... qui ne donne aucune précision sur l'état clinique de son patient ;
Par conséquent le préjudice résultant du déficit fonctionnel séquellaire dont le taux est de 5 % est indemnisé à hauteur de la somme de 6000 € (1200 € le point) ; M. X... étant âgé de 48 ans au jour de la consolidation du 6 novembre 1997 ;
La perte de gains futurs :
M. X... réclame une perte de gains professionnels futurs qu'il évalue à une somme de 200. 000 € en exposant qu'il a été licencié suite à sa contamination et qu'il perçoit une pension d'invalidité 2ème catégorie ;
les bulletins de paye versées aux débats démontrent que si M. X... a continué à travailler jusqu'en 1999 nonobstant sa maladie ;
il a été licencié par son employeur le 10 novembre 1999 à l'âge de 50 ans pour inaptitude de physique et s'est vu allouer une pension d'invalidité depuis le 14 juin 1999 dont 15 % est imputable aux conséquences de l'hépatite C ;
la Cour admet par conséquent que la perte de gains futurs en relation directe avec l'affection et la contamination par le virus de l'hépatite C qui résulte du licenciement est limitée à 15 % (65 % étant imputable aux séquelles vertébrales de l'accident de travail de 1973) ; la perte de revenus totale avérée alléguée par M. X... étant de 134. 560, 95 € il y a lieu de retenir 15 % de ladite somme soit 20. 184, 14 € dont il convient de déduire 15 % de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en arrérages et capital soit 121. 224, 11 x 15 % = 18. 183, 61 € de sorte qu'il ne revient à M. X... sur ce poste que la somme de 2000, 53 € ;
Pretium doloris :
l'expert a fixé les souffrances endurées par M. X... à un taux de 3 / 7 pour tenir compte de la fatigue chronique, des vomissements et des maux de tête ainsi que des 2 biopsies (examens douloureux) ; que ce préjudice est indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 € ;
Préjudice spécifique de contamination :
ce préjudice qui ne se confond pas avec le pretium doloris susvisé en ce qu'il concerne les troubles dans les conditions d'existence de M. X... entraînés par la maladie déclarée et sa séropositivité (troubles psychiques dans les conditions d'existence manque d'intérêt pour beaucoup d'activité, perturbation du sommeil, troubles de l'attention et de la mémoire, sentiment de dévalorisation, tendance au repli sur soi) ainsi que par les troubles familiaux et sociaux résultant de la crainte de contamination d'autrui mais aussi les troubles résultant de la réduction de l'espérance de vie et de l'incertitude quant à l'avenir compte tenu de ce que l'expert mentionne en 1997 une possibilité d'aggravation de l'état de santé de M. X..., est réparé par l'octroi d'une somme de 15. 000 € ;
Sur les frais d'expertise et honoraires de conseil réclamés par M. X... :
M. X... réclame la somme de 3048, 98 € au titre des frais et honoraires qu'il a dû exposer ; cette demande n'est manifestement pas justifiée par les pièces versées au dossier et se confond avec les frais irrépétibles engagés par M. X... pour le présent procès au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes au titre des frais futurs :
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes évalue à 705 € par an les frais futurs de consultations spécialisés, traitement d'entretien et examens biologiques de surveillance et sollicite la capitalisation de ladite somme ;
Attendu que s'agissant de frais futurs hypothétiques il convient de rejeter la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à 9. 344, 78 € ;
Sur la créance de M. X... et de la CPAM des Alpes Maritimes :
Attendu que le préjudice total de M. X... est évalué à la somme de 30. 400, 53 € (2400 € + 6000 € + 2000, 53 € + 5000 € + 15000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes qui s'élève à la somme de 20. 092, 38 €
(591, 09 € + 1317, 60 € + 18. 183, 61 €) ;
Sur l'article 700 du Code de procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. Gérard X... et l'appel incident de l'EFS et de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le montant des condamnations mises à la charge de l'EFS et de la Compagnie AXA FRANCE IARD résultant de la contamination de M. Gérard X... par le virus de l'hépatite C ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'EFS et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à :
1o) M. X... Gérard la somme de 30. 400, 53 € en réparation de son préjudice corporel,
2o) la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 20092, 38 € ;
Confirme le jugement sur la responsabilité de l'EFS dans la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C ;
Condamne l'EFS et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JAUFFRES et de la SCP SIDER, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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