Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 7 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, de l'article 112-2-4° du Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989 :
"en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues;
elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent";
que selon le dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant... ou par une personne ayant autorité sur elle, le délit de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité";
que cette disposition instituant, pour cette catégorie d'infractions, un nouveau délai de prescription de l'action publique est applicable aux faits de nature délictuelle, compte tenu du renvoi de l'article 8 du Code de procédure pénale à l'article 7 du Code de procédure pénale;
qu'en l'espèce, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1989, sont applicables aux faits reprochés à Jean-Paul X... eu égard à la date à laquelle ils ont été dénoncés ;
qu'en effet, suite à l'enquête ordonnée le 17 janvier 1994, Leatitia X... a révélé aux autorités compétentes les 5 et 7 avril 1994 les agissements dont elle avait été victime de la part de son père;
que, cependant, la loi du 10 juillet 1989, qui a modifié la computation du délai de prescription, ne s'applique pas aux faits qui étaient déjà prescrits à la date de son entrée en vigueur;
qu'en l'occurrence, la prescription a été définitivement acquise s'agissant des faits dénoncés remontant à plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit les faits antérieurs au 10 juillet 1986;
que, pour ceux postérieurs, la loi du 10 juillet 1989 a eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de l'action publique jusqu'aux vingt et un ans de la victime, soit en l'espèce jusqu'au 4 juillet 1996, Leatitia X..., née le 4 juillet 1975 étant devenue majeure le 4 juillet 1993 ;
"alors que la loi du 10 juillet 1989 a modifié la prescription des infractions commises sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle qu'en ce qui concerne les crimes, à l'exclusion des délits;
que, seule la loi du 4 février 1995 a décidé que, lorsqu'un mineur est victime d'un délit, commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X..., avant de le déclarer coupable d'agressions sexuelles, commises du 10 juillet 1986 à courant 1989, sur la personne de sa fille née le 4 juillet 1975, l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en avril 1994, lorsque les faits ont été dénoncés ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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