Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° U 22-15.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.722 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage, dont le siège est [Adresse 2], agissant par le président du conseil syndical faisant fonction de syndic,
2°/ à l'association résidence Bocage Parc, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage et de l'association résidence Bocage Parc, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage et à l'association résidence Bocage Parc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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