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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-21.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.569

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° S 18-21.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Cap Queiros Resources Limited, dont le siège est [...] , 2°/ M. K... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. A... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Cap Queiros Resources Limited et de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Queiros Resources Limited et M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Cap Queiros Resources Limited et M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cap Queiros Resources Limited de ses demandes à l'encontre de Monsieur F... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 600.000FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux motifs que Monsieur F... s'oppose aux prétentions de la société Cap Queiros Ressources Limited en faisant valoir que celle-ci ne démontre pas être propriétaire des équipements qui ont été l'objet du contrat du 20 décembre 2002 ; que dans le cadre des actions en justice, qu'il avait introduites en son nom personnel en se plaignant de la violation de ce même contrat, Monsieur V... par ailleurs gérant de la société Cap Queiros, Resources Limited se présentait comme le légitime propriétaire des engins pour lesquels celle-ci sollicite désormais une indemnisation ; que dans ses conclusions précitées du 24 août 2009, Monsieur V... écrivait notamment : « Monsieur V... entend préciser que Cap Queiros est une enseigne commerciale qu'il utilise pour ses activités au Vanuatu, précision étant faite, au surplus, que le matériel qui est en cause dans le cadre du présent litige lui appartient ; que son dirigeant même s'étant prévalu d'une qualité de propriétaire incompatible avec les demandes introduites par la société Cap Queiros Resources limited, l'objection de Monsieur F... est légitime ; que si la société Cap Queiros Resources limited justifie avoir acquis des engins de chantier qui étaient enregistrées comme immobilisations dans sa comptabilité à la date du 31 décembre 1995, elle ne verse aucun élément démontrant que le contrat litigieux qui n'identifie pas précisément les engins cédé ou loués, a porté sur certains de ces engins ; qu'étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société Cap Queiros Resources Limited ne peut qu'être déboutée de ses demandes de résolution du contrat et d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'indisponibilité des engins ; que Monsieur F... sollicite la résiliation du contrat du 20 décembre 2002 aux torts de Monsieur V... et de la société Cap Queiros Resources Limited en reprochant à Monsieur V... d'avoir failli à son obligation de délivrance et leur réclame une indemnité de 1.000.000 FCFP ; que la recevabilité de cette demande reconventionnelle n'est pas discutée ; que Monsieur F... ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation contemporaine de la délivrance des engins ; qu'il ne démontre pas que les engins vendus ou loués étaient vétustes et hors d'usage , cette preuve ne pouvant résider dans l'achat des équipements qu'il a effectué le 12 décembre 2002 avant même la conclusion du contrat litigieux ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation du contrat et de sa demande subséquente en dommages intérêts ; Alors que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas son engagement ; que la Cour d'appel qui a débouté la société Cap Queiros de sa demande en résolution du contrat du 20 décembre 2002 aux torts de Monsieur F..., au seul motif qu'elle ne justifiait pas de la propriété des engins de chantier litigieux, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le manquements de Monsieur F... à ses obligations contractuelles consistant à ramener le matériel objet de la convention à Luganville, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Alors qu'en tout état de cause, le bail de la choses d'autrui produit tous ses effets entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible ; que la Cour d'appel qui a considéré que la société Cap Queiros ne démontrait pas être propriétaire des engins objet du contrat dont un bulldozer D8 loué pour 8 mois à Monsieur F... de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande en résolution du contrat, a violé l'article 1709 du code civil et de l'article 1184 du même code en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Cap Queiros et Monsieur V... à payer à Monsieur F... une somme de 600.000 Francs CPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux motifs que s'il est vrai que la société Cap Queiros Resources limited et Monsieur V... sont deux personnes juridiques distinctes, la qualité de gérant de Monsieur V... ne peut pas être éludée ; que Monsieur F... a déjà dû se défendre dans quatre procédures introduites par Monsieur V... ayant pour cause le contrat du 20 décembre 2002 ; une action introduite le 4 janvier 2007 ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 20 novembre 2008 confirmant le jugement du 28 avril 2008 ayant débouté Monsieur V... de ses demandes ; une action ayant abouti à un arrêt de la cour suprême de la République de Vanuatu en date du 4 août 2009 déboutant Monsieur V... de ses demandes ; une requête aux fins d'inscription provisoire d'une hypothèque ayant abouti à une décision de référé du 12 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire ; une action introduire le 9 février 2009 ayant abouti au jugement du 26 novembre 2012 déclarant les demandes de Monsieur V... irrecevables ; que Monsieur V... a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité envers Monsieur F..., en décidant que la société Cap Queiros Resources limited agirait en justice contre Monsieur F... après avoir prétendu dans le cadre de quatre procédures précédentes qu'il était le contractant et le créancier de celui-ci ; qu'en conséquence les frais irrépétibles seront supportés par Monsieur V... et la société Cap Queiros Resources Limited ; Alors que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de la société Cap Queiros Resources limited entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Monsieur V... in solidum avec la société Cap Queiros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il avait de manière fautive engagé au nom de cette dernière la présente procédure, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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