Texte intégral
- N° RG 23/02583 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCWZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/02583 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCWZ
Minute n° 24/225
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sabrina MACEDO, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de Meaux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 23/02583 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCWZ
DÉBATS
A l'audience publique du 27 septembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] et Mme [L] [E] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, avant de se séparer en octobre 2022.
Ils ont acquis en indivision le 24 mai 2016 chacun pour moitié une maison d’habitation et un emplacement de parking situés à [Localité 13] (77) au prix de 125.000 €. Cette maison a été louée un temps 700 € par mois. M. [I] y vit actuellement et a racheté les parts de Mme [E] par acte notarié du 24 mai 2023.
Ils ont acquis en indivision le 12 juin 2018, chacun pour moitié un immeuble situé à [Localité 14] (77) au prix de 160.000 € avec travaux, le tout financé par un crédit immobilier de 230.000 € et deux prêts à la consommation de 10.000 € et de 30.000 €. Cet immeuble a été divisé en trois appartements. Il a été vendu le 28 janvier 2022 pour un montant de 287.000 €. Le reliquat du prix de vente après paiement des prêts contractés s’élève à 48000 €. Sur cette comme, Mme [E] s’est allouée 42500 €, laissant 5500 € à son concubin qui a vainement contesté.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [I] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2024, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Monsieur [X] [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [I] et Madame [L] [E]
DESIGNER tel notaire ayant son étude dans le ressort du Tribunal Judiciaire de MEAUX, que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
COMMETTRE un de Mesdames ou Messieurs les Juges près le Tribunal Judiciaire de MEAUX pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
JUGER qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête,
CONDAMNER Madame [L] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 18.500 € au titre du boni de vente sur le bien de [Localité 15]
CONDAMNER Madame [L] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi
CONDAMNER Madame [L] [E] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fi ns et prétentions contraires à celles de Monsieur [X] [I]
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [L] [E] aux entiers dépens ».
M. [I] expose notamment que :
- la présente procédure ne porte plus que sur la répartition du reliquat du prix de vente du bien sis à [Localité 15] (77), soit 48.000 € ;
- il a fait adresser par son conseil des courriers en janvier et mars 2023 prouvant sa tentative de partage amiable ;
- il n’a jamais acquiescé à la répartition opérée de façon unilatérale par Mme [E] ;
- les travaux ont été financés par deux prêts à la consommation de 10000 € et 30000 € tous les deux crédités sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités de 322,54 € et 114,87 €, ainsi que celles du crédit immobilier ;
- le compte joint était alimenté par les différents locataires ;
- il alimentait les deux comptes joints à hauteur de 100 € et 600 € par mois ;
- Mme [E] créditait également les comptes joints à hauteur de 700 € par mois ;
- Mme [E] n’a aucune créance à faire valoir sur l’indivision ;
- le reliquat du prix de vente aurait donc dû être réparti à parts égales entre les deux ex-concubins, soit 24000 € chacun, de sorte que Mme [E] doit lui restituer 18500 € ;
- l’attitude de blocage de Mme [E] lui a causé un préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’avocat constitué en défense n’a notifié par le RPVA ni conclusions ni bordereau de communication de pièces. Par message RPVA du 27 septembre 2024, il a annoncé déposer un dossier de plaidoirie qui est parvenu au greffe de la 1ère chambre civile le 8 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ET DES PIECES DE MME [E]
Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Aux termes de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite devant le tribunal judiciaire sauf disposition contraire.
L’article 850 du code de procédure civile dispose :
“I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique”.
En l’espèce, Mme [E] n’a pas notifié de conclusions ni de bordereau de communication de pièces par le RPVA, alors que ce mode de notification est obligatoire dans le cadre d’une procédure écrite avec avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, les écritures et pièces déposées au greffe de la première chambre civile par Mme [E], qui plus est postérieurement à l’audience des plaidoiries, sont irrecevables.
SUR LE FOND, SUR LES DEMANDES DE M. [I]
Sur la demande d’ouverture, de désignation d’un notaire et d’un juge commis
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation amiable de l’indivision conventionnelle existant entre M. [I] et Mme [E], comme en témoigne sa persistance malgré les différents échanges des parties, en particulier les courriers adressés par le conseil de M. [I] à Mme [E] les 27 janvier et 6 mars 2023 ayant pour objet « tentative de rapprochement en vue de parvenir à un partage amiable (article 1360 du code de procédure civile) – liquidation d’indivision [I] / [E] » et la réponse adressée par Mme [E] le 17 mars 2023.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre M. [I] et Mme [E].
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence de comptes à établir, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Les parties ne s’accordant pas sur un notaire à désigner, il sera désigné Me [U], notaire à [Localité 11], [Adresse 5].
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de condamnation au titre de la répartition du « boni de vente »
Cette demande constitue l’aboutissement du partage judiciaire précité. Elle est donc prématurée et sera réservée pour le cas où un désaccord persisterait à l’issue des opérations devant le notaire désigné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si les parties ont pour obligation de tenter un partage amiable avant de s’orienter vers la voie judiciaire, elles n’ont pas pour obligation de faire aboutir ce partage amiable.
Dès lors, Mme [E] n’a pas commis de faute en refusant les propositions de M. [I] et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Mme [E] au greffe de la chambre civile le 8 novembre 2024 pour ne pas avoir fait l'objet de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces notifiées par la voie électronique en cours d'instruction, avant l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre M. [X] [I] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] (94) et Mme [L] [E] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (59) sur le prix de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 16] ;
Désigne pour y procéder Me [O] [U], notaire à [Localité 11], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;
Réserve la demande de M. [I] de condamner Mme [E] à lui payer 18500 € au titre de sa part devant lui revenir à l’issue des opérations de liquidation et partage judiciaire ;
Déboute M. [I] de sa demande de 10000 € de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 mars 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 12] ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président