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Cour de cassation, 30 juin 1993. 88-43.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.379

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schappe Tech et compagnie, dont le siège social est à Meximieux Charnoz (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de Mme Margarida Y... née X..., demeurant à Tenay (Ain), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Schappe Tech et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée, le 17 février 1977, par la société Schappe tech et cie, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 novembre 1986, l'informant qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an ; qu'elle a perçu, le 31 janvier 1987, date de la cessation du contrat de travail, une indemnité de départ, égale à un mois de salaire, complétée par une somme forfaitaire de 5 100 francs, versée le 6 mars 1987 ; que par lettre du 29 avril 1987, l'employeur a informé son ancienne salariée, de son réembauchage à compter du 4 mai 1987 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la condamnation de la salariée à lui rembourser les indemnités qu'elle avait perçues ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Belley, 15 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du contenu des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 3 et 20 novembre 1986, qui sont donc antérieurs au licenciement de Mme Y... le 27 novembre 1986, que l'employeur s'était engagé à ne verser une prime exceptionnelle qu'aux licenciés "secs" non réembauchés en 1987, que dès lors qu'elle a été réembauchée le 4 mai 1987, Mme Y... perdait nécessairement le bénéfice des primes exceptionnelles accordées à cette catégorie de licenciés ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait néanmoins le droit de conserver lesdites primes, le conseil de prud'hommes a méconnu l'engagement de l'employeur, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le principe du remboursement de la prime exceptionnelle par le licencié "sec" réembauché en 1987 résulte très précisément du contenu du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 20 novembre 1986, soit avant même le licenciement de Mme Z... du 27 novembre 1986 ; que dès lors, en décidant que le principe de ce remboursement n'aurait été fixé qu'au 30 juillet 1987, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les termes clairs et précis du procès verbal précité, violant à nouveau les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que, lors du licenciement, les primes litigieuses n'avaient pas été versées à la salariée à la condition qu'elle ne soit pas réembauchée et que l'employeur n'avait pas subordonné son réembauchage à une obligation de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Schappe Tech et compagnie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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