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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.248

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette B..., née A..., demeurant "Le Vivier", ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), au profit des Services fiscaux de la Marne, dont le siège est Cité administrative Tirlet, 51000 Châlons-sur-Marne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme B..., de Me Goutet, avocat des Services fiscaux de la Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'administration fiscale a reproché à Mme B..., nièce et légataire universelle de Mme veuve Z..., d'avoir omis de faire figurer dans la déclaration de succession un don manuel de 57 lingots d'or qui aurait été consenti par la défunte à sa nièce et a notifié à celle-ci un redressement ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 18 avril 1995) a confirmé cette décision ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au fisc les sommes restant dues à la suite du dégrèvement partiel par elle obtenu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui imposant la charge de prouver qu'elle était bien acquéreur à titre onéreux, et non donataire, des lingots d'or litigieux, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne mentionnant par sur quelles pièces précises produites aux débats le même Tribunal fondait sa conviction et en se bornant à énoncer qu'il était suffisamment établi par l'administration fiscale que les lingots d'or provenaient d'un don manuel, le jugement, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de révision, a privé sa décision de base légale; et alors, enfin, qu'en ne tenant aucun compte des attestations fournies par les agents de change qui avaient procédé au nom de Mme B... à l'achat d'une partie des lingots, bien que ces attestations eussent été établies en se référant au répertoire de la charge de ces agents pour l'année 1976, document ayant la force authentique et ne pouvant être combattu que par une inscription en faux, le Tribunal a violé l'article 1319 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les explications de Mme B... étaient en contradiction avec celles de son mari, données au cours d'un contrôle fiscal des sociétés dont il était le gérant, déclarations selon lesquelles les investissements opérés dans ces entreprises "provenaient de la vente de 57 lingots d'or reçus en donation des époux Y..., en contrepartie de soins à prodiguer aux donateurs", et ayant retenu que Mme B... ne rapportait pas la preuve contraire et ne démontrait, en particulier, ni une autre provenance des lingots d'or, ni l'existence des ressources financières nécessaires à leur acquisition, le Tribunal, loin de violer l'article 1315 du Code civil, en a fait, au contraire, une exacte application ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des présomptions de fait que les premiers juges ont estimé que celles invoquées par l'administration fiscale étaient de nature à établir que les lingots d'or provenaient d'un don manuel de Mme veuve X... à sa nièce ; Attendu, enfin, que le caractère authentique n'est attaché qu'au répertoire lui-même de la charge des agents de change, et non aux attestations qui se bornent à s'y référer et dont la force probante est souverainement appréciée par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz