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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.451

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Revimex, société anonyme dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Revimex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis 1972 de la société Revimex (vente de composants électriques et électroniques), est devenu, par contrat du 10 juin 1981, voyageur-représentant-placier exclusif pour le département de la Vendée et quatre cantons limitrophes, dont celui de Cholet ; qu'à la suite de l'ouverture d'un magasin de vente à Cholet par la société, celle-ci lui a proposé une renégociation de sa rémunération, puis, devant son refus, un nouveau secteur, proche de Nantes, avec maintien de sa rémunération pendant un an et prise en charge des frais supplémentaires de déplacement ; que le salarié, n'ayant pas accepté cette modification, a été licencié le 26 mars 1986 ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la société avait apporté une modification aux conditions subtantielles du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification n'était pas justifiée par les nouvelles conditions d'exploitation de l'entreprise dans le secteur du représentant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Revimex aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers la société Revimex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de M. X... fondées sur les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz