Cour de cassation, 11 février 1998. 95-45.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.319
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somepost, société anonyme, dont le siège est ... 210, 94518 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Somepost, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur le 1er juillet 1978 par la société Somepost, qui applique à son personnel la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 1991;
qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 20 décembre 1991;
que le 2 février 1993, il a réclamé à la société le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail;
que, devant le refus opposé par la société, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Somepost fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de non-concurrence avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1993 pour les mensualités échues et à partir de leur échéance pour le surplus, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction conclue le 20 décembre 1991 par la société Somepost et M. X... précisait que "Somepost verse à la date de la présente transaction la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts valant indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive..." et que "M. X... accepte le versement indiqué à l'article 1 à titre transactionnel et, n'ayant plus aucune indemnité quelle qu'elle soit à réclamer à Somepost tant au titre de l'exécution que de la résiliation de son contrat de travail, déclare renoncer à toute instance ou action née ou à naître, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail";
que la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ayant un caractère indemnitaire, viole les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que la contrepartie financière à une clause de non-concurrence qui liait M. X... ayant "un caractère salarial", ladite contrepartie financière n'avait pas été incluse dans la transaction;
alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que ladite contrepartie financière a "un caractère salarial" pour la considérer comme non visée par la transaction qui avait envisagé toutes les indemnités pouvant être dues à M. X... au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, tout en énonçant que la contrepartie financière prévue par la convention collective est une "indemnité mensuelle" et en condamnant la société Somepost à payer à M. X... une somme "à titre d'indemnité de non-concurrence";
et alors, enfin, que M. X... ayant déclaré dans la transaction susmentionnée n'avoir "plus aucune indemnité quelle qu'elle soit à réclamer à Somepost au titre de l'exécution ... de son contrat de travail", ne justifie pas légalement sa solution l'arrêt qui retient que ladite transaction n'a réglé que "les modalités de la rupture" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, loin de renoncer au bénéfice de l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., l'employeur en avait, par lettre du 16 mars 1993, exigé le respect, la cour d'appel a énoncé à juste titre et sans se contredire, que l'indemnité compensatrice de non-concurrence prenait naissance à la fin du contrat, mois par mois, et qu'elle présentait un caractère salarial;
qu'ayant constaté que la transaction conclue pour régler les modalités de la rupture du contrat de travail portait uniquement sur des dommages-intérêts évalués forfaitairement en réparation des divers préjudices subis du fait de cette rupture, mais qu'elle ne faisait aucune mention de la clause de non-concurrence ni de sa contrepartie financière, elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que cette contrepartie n'était pas comprise dans le champ d'application de l'accord transactionnel;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Somepost fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de non-concurrence avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1993 pour les mensualités échues et à partir de leur échéance pour le surplus, alors que l'article 28 de la convention collective des industries de la métallurgie et connexes de la région parisienne dispose que "dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle (pour clause de non-concurrence) est portée à six dixièmes de cette moyenne (rémunération de l'intéressé au cours des douze derniers mois) ..." ;
qu'ayant constaté que "M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 1991", viole ce texte conventionnel l'arrêt qui retient que l'intéressé avait droit à une indemnité mensuelle égale à six dixièmes de la moyenne de ses appointements au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement " ;
Mais attendu que l'employeur avait, par l'effet de la transaction, renoncé à se prévaloir de la faute grave qu'il avait invoquée initialement dans sa lettre de licenciement;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somepost aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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