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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.857

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Chardon, société à responsabilité limitée, dont le siège est 92, bis rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris au profit : 1°/ de M. Marc X..., demeurant ... Armée, 75116 Paris, 2°/ de M. Nicolas Y..., demeurant ... Armée, 75116 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Chardon, de Me Goutet, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier président (Paris, 5 mai 1995), qui a écarté l'existence d'une convention d'honoraires et a ainsi substitué ses propres motifs à ceux de la décision du bâtonnier, a, en répondant aux conclusions invoquées, fixé le montant des honoraires dûs par la société Le Chardon à MM. X... et Y..., en tenant compte, en particulier, des diligences de ces deux avocats dans l'accomplissement des missions qu'elle leur avait confiées; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Chardon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Chardon à payer à MM. X... et Y... la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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