Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-16.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.951
Date de décision :
3 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur sur lequel avait pris place Mme Palmiste, est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme Y... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation, l'arrêt retient qu'en l'absence de faute de Mme Y..., celle du cyclomotoriste est la cause exclusive du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire référence au comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ni à la faute exclusive du cyclomotoriste, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la MAIF et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et de Mme Y... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991, les condamne, in solidum, à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires contre la MAIF et Madame Y... à la suite de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 08 septembre 2000.
AUX MOTIFS QUE, l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile en ses alinéas 1 et 2 impose à l'appelant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel à peine de radiation privant l'appel de tout effet suspensif ;
Que ce même article dispose notamment en son alinéa 3 que « l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance » ;
Qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 25 mars 2004, faute de conclusions des appelants dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; les intimés ont conclu dès le 15 avril 2004 pour solliciter le rétablissement de l'affaire ; les conclusions des appelants aux mêmes fins doivent être déclarées irrecevables, comme déposées ultérieurement ;
Que par ailleurs, c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents qui méritent adoption, que les premiers juges ont rendu la décision querellée, laquelle sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS,
Qu'il ressort des documents produits qu'il est incontestablement établi à la charge de Monsieur X... une faute caractérisée par un refus de priorité à droite, faute manifestement à l'origine de l'accident survenu ;
Qu'en revanche, aucun élément, sinon les déclarations des demandeurs, mais qui ne sauraient bien évidemment suffire et qui ne sont nullement corroborées par ailleurs, ne permet de retenir objectivement une quelconque faute à l'encontre de Madame Y... ;
Qu'il en résulte qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il apparaît que le requérant, conducteur, a commis une faute cause exclusive de l'accident survenu et que cette faute a pour effet d'exclure l'indemnisation des préjudices subis par lui ;
Que ses demandes en ce sens seront donc rejetées ;
Que s'agissant de la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice matériel subi, au vu des pièces justificatives produites, il convient d'y faire droit, avec intérêts à compter des conclusions notifiées le 03/01/2003, en l'absence de justificatif d'une mise en demeure régulière antérieure.
1°/ ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis sans qu'il y ait à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l'accident ; que pour débouter Monsieur X..., conducteur, victime d'un accident de la circulation, la Cour d'appel, par motifs adoptés du jugement entrepris a retenu qu'il avait commis une faute et qu'en l'absence de faute établie de l'autre conducteur, la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
2°/ ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation en considération de l'absence de faute établie de l'autre conducteur, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en estimant qu'une faute caractérisée de Monsieur X... était établie au regard des «documents produits » sans les viser ni les analyser, au moins succinctement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en s'abstenant totalement de relater les circonstances de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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