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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.865

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jouve le 10 avril 1998 en qualité d'ingénieur logiciel, a démissionné par lettre du 31 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant notamment à l'annulation d'une clause de non-concurrence, le 7 septembre 2000 ; que, par décision rendue le 23 mars 2001, le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait de l'affaire du rôle en application des articles 381 et 386 du nouveau code de procédure civile après qu'une partie, convoquée à l'audience eut sollicité le renvoi de l'affaire et dit que, sauf péremption d'instance, l'affaire pourra cependant être rétablie suivant les prescriptions de l'article 383 du nouveau code de procédure civile ; que, par jugement rendu le 14 mai 2004 après rétablissement de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Laval a constaté la péremption de l'instance ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait constaté la péremption d'instance, la cour d'appel a retenu que la référence explicite aux dispositions de l'article 383 du nouveau code de procédure civile dans la décision de radiation imposait expressément au demandeur de solliciter le rétablissement au rôle de son affaire dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait du rôle n'imposait aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que la péremption n'est pas acquise ; Condamne la société Jouve aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jouve à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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