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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-16.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.073

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° X 17-16.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lusitania Companhia de Seguros, société de droit portugais, société anonyme, dont le siège est [...] (Portugal), contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Château Plaisance, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Coelhocork, société de droit portugais, dont le siège est [...] (Portugal), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Lusitania Companhia de Seguros, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Château Plaisance ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lusitania Companhia de Seguros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCEA Château Plaisance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Lusitania Companhia de Seguros, société de droit portugais. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Coelhocork et son assureur, la SA Lusitania Companhia de Seguros, à payer à la SCEA Château Plaisance la somme de 505 300 € HT, outre 10 000 € au titre des frais de stockage ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« À hauteur d'appel, Château Plaisance, ne cantonne pas le fondement de ses demandes à l'obligation de délivrance conforme et conclut expressément également sur le terrain de la garantie des vices cachés. À cet égard, la compagnie Lusitania fait valoir à juste titre que son assuré, à qui il a été passé commande de bouchons de liège de telle dimension, a bien livré des bouchons de liège conformes aux stipulations de la commande de sorte que l'obligation de délivrance conforme n'est pas le moyen adéquat. Il s'agit de savoir si les bouchons livrés par Coelhocork et qui ont servi à obturer les bouteilles n'étaient pas affectés d'un vice inhérent, nuisible à l'usage auquel ils étaient destinés normalement. Lusitania soutient que l'action est prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai fixé à l'article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2005-136 du 17 février 2005 applicable au litige, les bouchons litigieux ayant fait l'objet d'une facture en date du 29 août 2007. Le point de départ de l'action en garantie est le jour de la découverte du vice. S'agissant d'une matière technique c'est à bon droit que Château Plaisance fait valoir qu'elle n'a pu identifier la cause du désordre qu'à l'issue d'investigations approfondies à savoir l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 2 novembre 2011 et que ces investigations ont été précédées de pourparlers avec les commerciaux de la société Coelhocork, lesdits pourparlers portants expressément sur la question du goût de bouchon dont Château Plaisance indiquait qu'il affectait les bouteilles obturées avec les bouchons de cette société. En assignant au fond son vendeur et l'assureur de ce dernier le 15 janvier 2013 Château Plaisance échappe à la prescription. Sur le fond, la cour dispose d'une expertise dont la méthodologie contrairement à ce que soutient Lusitania est exempte de reproches en sorte qu'aucune nouvelle expertise ne s'impose. L'analyse que fait le tribunal de cette expertise mérite approbation. Il sera seulement ajouté que l'expert qui était chargé de décrire les désordres allégués et d'en rechercher les causes a tout d'abord, sans être contredit, constaté que la partie de la récolte bouchée avec les bouchons de l'autre fournisseur, Gabriel, n'avait fait l'objet d'aucun retour négatif ; qu'ensuite il a procédé à un échantillonnage de 12 bouteilles bouchées pour moitié avec les bouchons Gabriel et pour l'autre moitié avec les bouchons Coelhocork ; qu'il a effectué la dégustation en présence des parties puis après avoir constaté que 6 bouteilles sur 6 étaient sans défaut quant au bouchage Gabriel tandis que 50 % de l'échantillonnage Coelhocork présentait des défauts à savoir un goût de bouchon, il a alors décidé d'une part d'opérer un échantillonnage plus représentatif du lot en procédant à un prélèvement aléatoire selon une procédure avalisée par la chambre nationale des oenologues experts près les cours d'appel ce protocole ayant été détaillé et approuvé par l'ensemble des parties qui étaient présentes sur l'exploitation du Château Plaisance et de seconde part à l'envoi selon la même méthode (bouchons Gabriel et bouchons Coelhocork) de bouchons prélevés sur les bouteilles et de lots de vin dans un laboratoire spécialisé pour disposer, au-delà de l'appréciation gustative, d'éléments chimiques incontestables à savoir les haloanisoles et halophénols. Ainsi sur un nombre de 96 bouteilles obturées par des bouchons Coelhocork prélevées il a été constaté 55 échantillons contaminés présentant des défauts organoleptiques majeurs. Ce résultat est donc en conformité avec le premier résultat sur un lot moindre de bouteilles. En outre, l'analyse du laboratoire a démontré qu'alors que les bouchons Gabriel, sains à la dégustation, ne présentaient pas chimiquement de valeur pouvant modifier l'aspect organoleptique des vins, en revanche, pour les bouchons Coelhocork les analyses mettaient en lumière la présence des valeurs en TCA (Trichloroanisole) et PCA (pentachloroanisole) largement supérieures aux seuils habituellement rencontrés et qui sont à l'origine du goût de bouchon mais encore d'un manque de netteté pouvant s'accroître sur la durée et par suite dans le vin bouché. Cette contamination affecte les bouteilles obturées avec les bouchons de Coelhocork. Il doit être également relevé par examen de la facture produite que les bouchons Gabriel ont été commandés exactement à la même époque que les bouchons Coelhocork. Il s'ensuit que seul le bouchage réalisé avec les bouchons Coelhocork manifeste une dérive organoleptique indiscutable et surtout excessive et qu'au surplus l'expert n'a pas relevé une cause extérieure. Ce professionnel note que le bouchon en liège comme le bois est un matériau sensible à l'environnement pollué en sorte que les bouchonniers doivent s'assurer d'une parfaite maîtrise de leur processus de fabrication. En conséquence c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a retenu que l'origine du goût de bouchon dans le millésime 2005 était liée à l'embouteillage par les bouchons Coelhocork. Il s'agit d'un vice nuisible à l'usage normal de la chose, dès lors que la propre facture de Coelhocork stipule expressément qu'il s'agit de bouchons destinés les uns à une cuvée de Saint-Émilion grand cru et les autres à obturer du bordeaux supérieur. Ce vice est antérieur au transfert des risques en ce que l'expert n'a relevé aucun manquement par Château Plaisance dans le processus d'embouteillage et ce vice était caché. En sa qualité de vendeur professionnel Coelhocork est présumé de mauvaise foi. Il importe peu que l'acheteur soit lui-même un professionnel du vin puisqu'il s'agit d'un vice indécelable, seule l'expertise ayant permis d'en constater l'existence. En conséquence, la responsabilité de la société Coelhocork sur le terrain de la garantie des vices cachés est acquise et son assureur tenu in solidum de réparer avec elle le préjudice. C'est par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a évalué le préjudice ainsi qu'il a fait et qui est constitué de première part par la somme de 505 300 € c'est-à-dire la perte nette de récolte dès lors qu'il est matériellement impossible de déterminer les bouteilles contaminées de celles qui ne le sont pas et de seconde part le stockage dans les chais de ce vin qui n'est pas commercialisé que le tribunal a correctement évalué à la somme de 10 000 €. Faute de disposer d'éléments supplémentaires à hauteur d'appel la cour ne modifie pas l'appréciation du préjudice. À cet égard, l'article de presse sur la qualité exceptionnelle du millésime 2005 pour le bordelais est un article général dont il n'est pas permis de déduire que précisément cette année-là Château Plaisance a produit un millésime de grande qualité. Il n'y a pas prise à déduire du montant du préjudice une quelconque franchise invoquée par l'assureur qui est tenu de par le contrat de garantir tous les dommages subis notamment le goût du produit fini ce qui vise explicitement le goût de bouchon ; enfin ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable. En conséquence le jugement est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1147 dispose quant à lui que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La demande est donc juridiquement fondée sur la délivrance conforme et, si la faute est avérée et à l'origine d'un préjudice, celui-ci sera réparé sur le fondement de l'article 1603. Elle n'est pas juridiquement fondée sur les articles 1641 et suivants du même code au titre de la garantie des vices cachés. Manque à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande qu'il a acceptée, le vendeur de bouchons qui se révèlent inaptes à l'utilisation contractuellement définie en tant que bouchons destinés à boucher des bouteilles de vin. Il ne s'agit donc pas d'un vice caché, si cette inaptitude est avérée, mais bien une non-conformité à la délivrance. Dès lors, le Tribunal n'a pas à statuer sur une éventuelle prescription de l'action fondée sur l'article 1648 du code civil. Dans le cadre de la non-conformité, le vendeur ne saurait être responsable que s'il établit que les difficultés ne lui sont pas applicables ou si la non-conformité était apparente ou couverte par l'acceptation de la livraison. Il ressort de l'expertise réalisée par monsieur T... que les bouchons livrés par Coelhocork étaient défectueux dès lors que l'expert a relevé dans ces bouchons la présence de divers produits contaminants de la famille des haloanisoles et halophénols, molécules responsables de dérives organoleptiques associées à des goûts de bouchon et des désordres gustatifs qualifiés de "aspect moisi liégeux, goût de poussière ou nez de champignons". Les bouchons livrés n'étaient donc pas conformes à la commande passée par la SCEA Château Plaisance. Cette non-conformité n'était pas apparente à la livraison et ne peut être couverte par l'acceptation de la livraison dès lors qu'elle n'est apparue que plusieurs mois après le conditionnement en bouteilles. Il appartient au défendeur de rapporter la preuve que les désordres relevés par l'expert ont une autre origine que les bouchons et notamment l'aérocontamination des chais, le traitement des charpentes au xylophène, celui des tins en bois des barriques et des box en bois des barriques et les barriques elles-mêmes. L'expertise a justement été ordonnée dans le but de rechercher la cause des désordres. Or l'expert n'a pas retenu une cause extérieure. Il appartenait au défendeur de solliciter une contre-expertise s'il contestait les méthodes et les conclusions de l'expert. Tel n'a pas été le cas et le défendeur reprend en conséquence les mêmes arguments que ceux qui ont été soulevés devant l'expert sans apporter aucune pièce nouvelle devant le Tribunal. Or il ressort de l'expertise que si les PCA sont liés à des aérocontaminations, ceux-ci sont décelés à l'analyse dans les vins défectueux ou non et même sur l'échantillon obturé avec les bouchons du fournisseur Gabriel, ce qui confirme donc bien qu'il existe une aérocontamination du vin en PCA mais sans conséquence organoleptique. Ces teneurs en PCA retrouvées sont comprises entre 3,2 et 3,7 nanogrammes par litre, ce qui est bien loin du seuil de perception qui est de l'ordre de 100 nanogrammes par litre. Les PCA sont d'ailleurs présents dans le vin obturé par les bouchons Gabriel qui ne présente aucune déviation organoleptique. Dès lors, le demandeur rapporte la preuve que les bouchons livrés n'étaient pas conformes et l'action est à juste titre fondée sur les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil. Sur le préjudice résultant de cette non-conformité, le demandeur ne sollicite pas la résolution de la vente mais l'allocation de dommages et intérêts. Cette demande est recevable dans son principe. Dans son quantum, le préjudice a été évalué à 505 300 euros par l'expert. Devant celui-ci, le défendeur a contesté le préjudice. Or l'expert a maintenu que c'était bien 57 % des bouteilles prélevées qui étaient contaminées et que cette valeur très élevée ne peut être considérée comme acceptable pour la commercialisation de ce lot de vin du Château Plaisance 2005. Le prix des bouteilles de vin elles-mêmes n'a jamais été contesté et est avéré par les pièces produites. Il sera donc alloué au demandeur la somme de 505 300 euros correspondant à la perte nette de sa récolte dès lors qu'il lui est matériellement impossible de déterminer les bouteilles contaminées des autres. Il est constant par ailleurs que ce vin n'a pas été vendu et reste stocké dans les chais. Toutefois, le préjudice à ce titre est évalué 30 000 euros de manière forfaitaire de même que le préjudice résultant de l'atteinte à l'image à la somme de 50 000 euros alors qu'aucune pièce probante n'en atteste. Il sera donc alloué au seul titre du préjudice lié à la nécessité de stocker le vin dans les chais une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la demande au titre de l'atteinte à l'image sera rejetée. L'action directe du demandeur à l'encontre de l'assureur du responsable ne fait l'objet d'aucune contestation dans son principe. L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire au regard de l'ancienneté de la créance » ; 1°) ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'un vice rédhibitoire est un défaut caché de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'action de la SCEA Château Plaisance engagée le 15 janvier 2013 échappait à la prescription biennale, la cour d'appel a retenu que le délai de deux ans avait commencé à courir le 2 novembre 2011 après avoir considéré que la SCEA Château Plaisance n'avait pu identifier la cause du désordre qu'à l'issue d'investigations approfondies, ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2011, en retenant donc, comme point de départ du délai de prescription, la date de la connaissance de la cause du vice au lieu de la date de la connaissance du vice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse d'application, l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 1641 du même code ; 2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'action de la SCEA Château Plaisance engagée le 15 janvier 2013 échappait à la prescription biennale, la cour d'appel a affirmé que « Le point de départ de l'action en garantie est le jour de la découverte du vice » (arrêt, p. 6, § 4) pour ensuite retenir comme point de départ de cette action le jour de la découverte par la SCEA Château Plaisance de « la cause du désordre » (arrêt, p. 6, § 4), à savoir le 2 novembre 2011, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'un vice rédhibitoire est un défaut caché de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'action de la SCEA Château Plaisance engagée le 15 janvier 2013 échappait à la prescription biennale, la cour d'appel a considéré que cette société n'avait pu identifier la cause du désordre qu'à l'issue d'investigations approfondies, ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2011, et a fixé le point de départ du délai de prescription à cette date, tout en constatant cependant que ces investigations avaient été précédées de pourparlers avec la société Coelhocork portant sur la « question du goût de bouchon » et que la SCEA Château Plaisance indiquait que ce goût « affectait les bouteilles obturées avec les bouchons de [la société Coelhocork] », d'où il ressort que la cause du désordre était connue de la SCEA Château Plaisance avant le 2 novembre 2011, peu importe qu'elle n'en eût pas une connaissance approfondie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse d'application, l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 1641 du même code ; 4°) ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'un vice rédhibitoire est un défaut caché de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'action de la SCEA Château Plaisance engagée le 15 janvier 2013 échappait à la prescription biennale, la cour d'appel a retenu que le délai de deux ans avait commencé à courir le 2 novembre 2011 après avoir constaté que les investigations approfondies quant à la cause du désordre, ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 2 novembre 2011, avaient été précédées de pourparlers avec la société Coelhocork portant sur la « question du goût de bouchon » et que la SCEA Château Plaisance indiquait que ce goût « affectait les bouteilles obturées avec les bouchons de [la société Coelhocork] » (arrêt, p. 6, § 4), sans rechercher à quelle date précise, nécessairement antérieure au 2 novembre 2011, la SCEA Château Plaisance avait découvert le vice affectant les bouchons fournis par la société Coelhocork ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ; 5°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de réparer tout le dommage, mais rien que le dommage ; Qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice de la SCEA Château Plaisance à la somme de 505 303 €, la cour d'appel a considéré que la perte nette de récolte s'élevait à cette somme dès lors qu'il est matériellement impossible de déterminer les bouteilles contaminées de celles qui ne le sont pas, reconnaissant ainsi, à l'instar du rapport d'expertise judiciaire, qu'une partie des bouteilles litigieuses n'était pas contaminée et que ces dernières sont toujours à la disposition de la SCEA Château Plaisance pour être vendues et/ou consommées ; Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1149 du code civil, pris dans sa rédaction applicable à la cause ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, la société Coelhocork faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 12), que la SCEA Château Plaisance avait aggravé son préjudice en ne procédant pas à une dépollution de ses vins avec des produits, aujourd'hui bien connus des viticulteurs, permettant de neutraliser le goût de bouchon dans le vin afin d'éviter de perdre une partie de la récolte ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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