Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Atantlic Village, pris en la personne de son syndic la société Sables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Banque pour l'industrie française (BIF), devenue banque Finama, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
3 / de Mme Yvonne X..., demeurant ...,
4 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
5 / de M. Jean X..., demeurant ...,
6 / de l'Indivision X..., represéentée par Mme Yvonne X... et MM. Philippe, Patrick, Jean X...,
7 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Syndicat des copropriétaires Atantlic Village, de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française (BIF) devenue banque Finama, de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la banque Finama ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 2000), que M. X..., copropriétaire et ancien syndic, depuis lors décédé, ayant assigné le syndicat des copropriétaires Atlantic Village (le syndicat) et le syndic Y... depuis lors remplacé, en nullité d'assemblée générale et en paiement solidaire de diverses sommes, les consorts X..., venant aux droits de leur auteur, ont fait signifier le jugement statuant sur ces demandes ; qu'il y a été procédé le 17 juillet 1996 pour ce qui concerne le syndicat, par ministère d'huissier de justice et que le syndicat, représenté par son syndic en exercice, la société Sables à Capbreton, a interjeté appel le 18 septembre 1997 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable à l'encontre des consorts X..., l'arrêt retient que l'immeuble Atlantic-Village est situé à Onesse-Laharie, qu'aucun des actes de procédure n'a précisé le nom et l'adresse de son syndic en exercice, que les conditions de la signification du jugement par les consorts X... sont exemptes de critiques dans la mesure où une première signification a été faite à l'adresse de l'ancien syndic Y..., seule indiquée par le syndicat lui-même, et une seconde à l'adresse exacte du destinataire ; qu'à cette adresse l'huissier de justice a remis l'acte à M. Marc Z... "SCI Gérant", personne se déclarant habilitée à le recevoir et n'avait pas d'investigation supplémentaire à faire pour contrôler l'exactitude de cette affirmation, que le syndicat disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date, soit avant le 17 août 1996 pour interjeter appel, que l'appel déclaré du 18 septembre 1997 n'est pas recevable à l'égard des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la signification avait été faite à l'adresse du cabinet du syndic en exercice et à un membre qualifié de son personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat greffe n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel ;
Attendu que pour déclarer inopposables à M. Y... les conclusions du syndicat à son encontre, l'arrêt retient que le syndicat a assigné et réassigné l'intéressé devant la cour d'appel les 16 février et 9 mars 1998 mais que ses dernières conclusions en date du 11 mai 1999 ne lui ont pas été signifiées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les conclusions du 11 mai 1999 formulaient des demandes différentes de celles figurant dans l'acte d'assignation et de réassignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel contre les consorts X... et déclaré inopposables à M. Y... les conclusions du syndicat, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la banque Finama ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Syndicat des copropriétaires Atlantic Village la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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