Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/268
Rôle N° RG 20/02677 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUG3
SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER-[R] (SMCP)
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02528.
APPELANTE
SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER-[R] (SMCP), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [D] a été engagé par la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] (SMCP) suivant contrat de travail à durée déterminée le 18 janvier 2010 en qualité de monteur. Par avenant du 30 juillet 2010, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er août 2010.
Par courrier du 26 octobre 2018, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 15 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, que nous avons été conduits à envisager à votre encontre.
Ce courrier de convocation a fait l'objet d'une présentation à votre domicile le 29 octobre 2018. Ce pli n'a pu vous être remis à cette date du fait de votre absence, il a donc été mis à votre disposition au bureau de poste [Localité 5] Libération.
Vous n'avez pourtant pas cru devoir le retirer.
Vous ne vous êtes donc pas présenté à l'entretien du 7 Novembre 2018, au cours duquel nous pensions vous exposer dans le détail les griefs que nous avons relevés à votre encontre et recueillir vos explications.
Ceci est d'autant plus surprenant que vous connaissiez la gravité de nos griefs, dont nous vous avions fait part quelques jours auparavant lors d'un entretien téléphonique.
Vous avez délibérément demandé à la société de vous rembourser de frais de déplacement que vous n'aviez pas engagés.
Ainsi, semaine 38, vous avez sollicité le règlement d'une somme de 95 € correspondant à la nuit d'hôtel du mardi au mercredi, ainsi qu'aux frais de nourriture liés au repas du jeudi, petit déjeuner et déjeuner du vendredi.
Or il s'avère que vous avez quitté, sans autorisation et sans en informer quiconque, votre poste de travail 20/09/2018.
Vous n'avez donc pas engagé de frais de découcher et de nourriture et c'est donc sciemment que vous avez présenté, à la société, une demande de remboursement de deniers, que vous saviez indue.
Nous sommes donc fondés à relever, à votre encontre, sur ces semaines, d'une part absence non autorisée, qui reste encore à ce jour injustifiée et que vous nous avez délibérément dissimulée et d'autre part une grave indélicatesse au préjudice de la société.
Des anomalies de même nature, traduisant vos intentions frauduleuses, ont été constatées sur d'autres demandes de remboursement de frais afférant aux semaines 30/31/34/36. Il s'agit toujours de journées que vous n'avez pas travaillées, soit des mardis et soit des jeudis, mais pour lesquelles vous avez cependant pris soin de demander des remboursements de frais, non engagés.
L'examen de vos fiches de temps et les incohérences flagrantes qu'elles mentionnent confirment votre déloyauté vis-à-vis de votre employeur.
Celles- ci font en effet apparaître des dépassements d'horaires fantaisistes, destinés à tromper la société sur la réalité de votre temps de travail, lequel a été frauduleusement augmenté.
Par cette falsification de votre temps de travail, vous avez non seulement tenté d'obtenir paiement par la société d'heures supplémentaires non accomplies, mais vos déclarations sont également de nature à mettre en cause sa responsabilité, pour infraction à la réglementation relative à la durée de travail.
Ces agissements sont inadmissibles.
Compte tenu de la nature de notre activité et du caractère itinérant des emplois de chantier, un contrôle direct du temps travaillé par ces certains membres du personnel, s'avère impossible.
Nous avons donc mis en 'uvre dans l'entreprise, un dispositif de contrôle du temps de travail reposant sur l'enregistrement par chaque salarié, de sa durée quotidienne de travail. Ce dispositif d'auto-déclaration par chacun des collaborateurs de leurs temps quotidien hebdomadaires de travail et donc des heures supplémentaires qu'ils auraient accomplies, est fondé sur la confiance.
L'existence et le maintien de cette confiance suppose bien évidement l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le respect d'un certain nombre de règles de bonne conduite.
Vous avez, par vos agissements, délibérément commis au préjudice de la société, définitivement rompu ce lien de confiance, qui présidait à nos relations contractuelles.
Les indélicatesses dont vous vous êtes rendu coupable, portent directement atteinte aux intérêts de la société, et sont constitutifs d'une violation délibérée et réitérée de l'obligation de loyauté et de probité inhérente au contrat de travail.
Elles caractérisent une faute grave. La gravité de ces manquements et de leurs conséquences rendent en effet impossible votre maintien dans l'entreprise et justifie incontestablement votre licenciement à effet immédiat.
Nous sommes donc conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 janvier 2020, a :
- dit le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse.
- rejeté l'irrégularité de procédure de licenciement.
En conséquence,
- condamné la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] à payer à Monsieur
[D] les sommes suivantes :
* 9.882,85 € à titre d'indemnité de préavis.
* 988,28 € à titre de congés payés afférent au préavis.
* 8.563,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 725,34 € brut à titre de rappel de salaire de mise en activité partielle.
* 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers salaires s'élève à la somme de 3.294,28 € bruts.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
- débouté la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] aux entiers dépens.
La SARL SMCP a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu entre les parties le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en ce qu'il :
« Dit le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] à payer à Monsieur [D], les sommes suivantes :
- 9.882,85 € à titre d'indemnité de préavis.
- 988,28 € à titre de congés payés afférents au préavis.
- 8.563,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 725,34 € brut à titre de rappel de salaire de mise en activité partielle.
- 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la moyenne des trois derniers salaires s'élève à la somme de 3.294,28 € bruts.
Déboute la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER-[R] de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER- [R] aux entiers dépens ».
- confirmer le jugement rendu entre les parties le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en ce qu'il : « Déboute Monsieur [D] du surplus de ses demandes ».
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [D] ne sont pas prescrits.
- dire et juger que la société SMCP prouve la réalité des demandes abusives de remboursement de frais de Monsieur [D].
- dire et juger que la société SMCP prouve l'absence injustifiée de Monsieur [D] pour la journée du 20 septembre 2018.
- dire et juger que la société SMCP prouve les relevés horaires sciemment erronés de Monsieur [D].
- dire et juger que les relevés de télépéage produits par la société SMCP constituent des preuves loyales.
- dire et juger que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [D], caractérisent une faute grave.
En conséquence :
-débouter Monsieur [D] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
- débouter Monsieur [D] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer l'indemnité minimale.
En outre :
- débouter Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur activité partielle.
Statuant à nouveau, sur appel incident de Monsieur [D] :
- dire et juger régulière la procédure de licenciement diligentée par la société SMCP à l'égard de Monsieur [D].
- débouter Monsieur [D] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- débouter Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur heures de voyage.
- débouter Monsieur [D] de son appel incident.
En toute hypothèse :
- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [D] prononcé pour faute grave sur des faits prescrits et injustifiés.
- et en conséquence, condamner la SARL SMCP à payer :
* 9.882,85 € à titre d'indemnité de préavis.
* 988,28 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité de préavis.
* 8.563,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 16.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 725,34 € à titre de rappel de salaires (mise en activité partielle).
* 1.250 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- réformer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [D] pour licenciement irrégulier et rappel des heures de route.
- et en conséquence, condamner la SARL SMCP à payer :
* 11.068,45 € à titre de rappel d'heures de route.
* 3.294,28 € à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement irrégulier.
- condamner la SARL SMCP à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 1er mars 2019, et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement des heures de route
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
Monsieur [D], qui invoque les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement, soutient qu'il n'a jamais été rémunéré pour ses heures de route ou temps de voyage, avant mars 2018, et produit un tableau récapitulant les heures non payées qu'il a établi sur la base des feuilles de pointage transmises par l'employeur et sur la base desquelles étaient rédigés les bulletins de salaire. Les mois pour lesquels il n'a pas pu retrouver toutes ces feuilles, les heures ont été reconstituées sur la base moyenne. Il demande la somme de 11.068,45 €.
Alors que la SARL SMCP conclut que, pour les mois de mai, juin, juillet, octobre et décembre 2016 et de juin, août, septembre et novembre 2017, Monsieur [D] n'étaye pas sa demande en ce qu'il retient une moyenne de 40 heures de route mensuelles pour l'année 2016, et une moyenne de 35 heures de route mensuelles pour l'année 2017 et réclame à ce titre une somme de 4.148€, la cour retient que, pour les mois concernés, Monsieur [D] se fonde effectivement sur une durée moyenne théorique, sans établir le nombre d'heures effectivement réalisées et qui permettrait à l'employeur d'y répondre utilement, de sorte que, pour la période considérée, Monsieur [D] ne présente pas éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Concernant les mois de janvier à mai, juillet, octobre et décembre 2017, il ressort des relevés d'heures renseignés par le salarié et qui ont servi à l'établissement des bulletins de salaire, que celui-ci a signalé et quantifié, toutes les semaines, des heures de route.
La SARL SMCP justifie les avoir réglés :
- dans les bulletins de salaire de janvier et février 2016 par les sommes versées sous les intitulés « frais professionnels au forfait » et « indemnité de transport ».
- dans les bulletins de salaire de mars, avril 2016, août, septembre et novembre 2016 par les sommes versées sous les intitulés « frais de déplacement ».
- dans les bulletins de salaire de 2017 et de janvier 2018 par les sommes versées sous les intitulés «remboursement de frais ».
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [D] a été rempli de ses droits et de rejeter la demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise en activité partielle
Monsieur [D] conclut qu'entre le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017, la SARL SMCP a obtenu l'autorisation de mise en activité partielle avec maintien du salaire de base. Or, il prétend que son salaire de base n'a pas été maintenu puisque son taux horaire était de 12,2 € et que sa rémunération pendant lesdites périodes est intervenue sur la base de 9,37 € de l'heure. Il demande de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 725,34 €.
La SARL SMCP fait valoir que Monsieur [D] ne peut prétendre au maintien de sa rémunération de base durant la période d'activité partielle puisque celle-ci s'impose au salarié et entraîne la suspension de son contrat de travail. Le salarié en activité partielle n'a pas droit au maintien de son salaire habituel mais bénéficie seulement d'une indemnité horaire calculée selon les articles L.5122-1 du et R. 5122-18 du code du travail. En l'espèce, Monsieur [D] a perçu une indemnité d'activité partielle conforme aux dispositions légales et réglementaires (le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle fixé à 9,37 € correspond effectivement à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-22, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail).
*
A l'appui de sa demande Monsieur [D] se fonde sur une note de service de l'employeur du 20 décembre 2016 qui indique 'Etant donné le manque de commandes pour le premier trimestre 2017, l'entreprise a obtenu une autorisation de mise en activité partielle du 16 janvier 2017 au 31 mars 2017. En conséquence, sauf besoin et appel de [K] [U] [R] pendant cette période, vous cesserez votre activité de façon temporaire du 16 janvier au 31 mars 2017 avec maintien du salaire de base. Sauf absence de commandes, la reprise de l'activité normale se fera le 3 avril 2017".
Cependant, nonobstant les termes retenus par l'employeur dans cette note, la mise en activité partielle entraîne une suspension du contrat de travail du salarié et l'application d'un régime législatif et réglementaire spécifique aux termes duquel le salarié est indemnisé par l'employeur qui, lui-même reçoit une allocation d'activité cofinancée par l'état.
Ainsi, le salarié ne perçoit donc plus un salaire mais une indemnité horaire qui correspond (selon l'article R.5122-18 du code du travail dans sa version applicable au litige) à 70 % de sa rémunération servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L.3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise.
Selon le II de l'article L.3141-24 : 'l'indemnité prévue au II du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue, pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler'.
Il ressort des bulletins de salaire que, sur la période considérée, Monsieur [D] a été rémunéré sur la base de 12,20 € de l'heure à raison de 151,67 heures et sur la base de 15,25 € de l'heure à raison de 17,33 heures supplémentaires 'structurelles'. Monsieur [D] a donc bien été rempli de ses droits.
La demande sera rejetée.
II. Sur le licenciement
Sur la prescription
Monsieur [D] soulève en premier lieu la prescription des faits fautifs puisque ceux-ci remontent aux semaines 30, 31, c'est à dire en juillet 2018 et que la procédure a été engagée en octobre 2018.
En réponse, la SARL SMCP fait valoir que, quand bien même certains faits seraient prescrits, cela ne signifie pas que tous les faits visés sont prescrits dès lors qu'un nouveau fait fautif, de même nature, a été réalisé dans le délai de deux mois. Or, en l'espèce, le comportement réitéré de Monsieur [D] a consisté à présenter des demandes de remboursement abusives.
*
Attendu qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Par ailleurs, en cas de poursuite de faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et si les faits reprochés dans le délai de prescription revêtent un caractère fautif.
En l'espèce, les faits reprochés auraient été commis, selon l'employeur, les semaine 30 de l'année 2018, (soit du 23 au 29 juillet), 31 (soit du 30 juillet au 5 août), 34 (soit du 20 août au 26 août), 36 (soit du 3 septembre au 9 septembre), 38 (soit du 17 septembre au 23 septembre). Les faits reprochés sont identiques sur cette période puisqu'il s'agit de remboursement de frais indus, d'absences non autorisées et de falsification du temps de travail.
La procédure de licenciement a été engagée le 26 octobre 2018 de sorte que les faits compris dans le délai de deux mois sont ceux qui correspondent aux semaines 36 et 38. Il convient donc d'examiner si lesdits faits présentés par la SARL SMCP sont fautifs.
Sur les faits relevant des semaines 36 et 38
Concernant les faits de la semaine 36 (soit du 3 septembre au 9 septembre), la SARL SMCP produit les pointages de télépéage du 31 juillet au 15 octobre 2018 et les feuilles d'heures de juillet à octobre 2018. Elle déduit des ces pièces que Monsieur [D] a déclaré 9 heures de travail le mardi 4 septembre 2018, 8 heures 30 de travail et 4 heures 30 de route le mercredi 5 septembre 2018, alors qu'il a badgé pour la première fois le mardi 4 septembre 2018 à 14 heures 25 à la gare de péage de [Localité 3] sur l'autoroute A43 (Isère) et pour la dernière fois le même jour à 17h03 à la gare de péage de [Localité 4] sur l'autoroute A7 (Bouches-du-Rhône).
La SARL SMCP en déduit encore que Monsieur [D] a établi des relevés horaires erronés le mardi 4 et le mercredi 5 septembre 2018.
Concernant les faits de la semaine 38 (soit du 17 septembre au 23 septembre), la SARL SMCP produit les pointages de télépéage du 31 juillet au 15 octobre 2018 et les feuilles d'heures de juillet à octobre 2018. Elle en déduit que Monsieur [D] a sollicité le remboursement de frais prétendument exposés pour une somme totale de 95 €, correspondant à la nuitée du mardi 18 au mercredi 19 septembre 2018, le déjeuner du jeudi 20 septembre 2018 et le petit-déjeuner et le déjeuner du vendredi 21 septembre 2018 alors qu'il n'a pas exposé ces frais. De la même manière, Monsieur [D] n'a pas travaillé au cours de la journée du 20 septembre 2018. Il s'avère que Monsieur [D] a véritablement travaillé du lundi 17 septembre 2018 à partir de 23 heures jusqu'au mardi 18 septembre 2018 vers 8 heures, comme le montre les relevés télépéage du salarié.
Elle en déduit également que Monsieur [D] a été en absence injustifiée le 20 septembre 2018 puisqu'il a badgé à son entrée sur l'autoroute le mardi 18 septembre 2018 à 8 heures 13 à la gare de péage de [Localité 3] sur l'autoroute A43 (Isère) et à la sortie de l'autoroute le même jour à 14 heures 23 à la gare de péage de [Localité 4] sur l'autoroute A7 (Bouches-du-Rhône) et jusqu'au lundi 24 septembre 2018, il n'a ensuite plus badgé dans une quelconque gare de péage, ce qui implique qu'il n'était pas sur le chantier dans l'exercice de ses fonctions mais à son domicile. Monsieur [D] n'était pas en congés payés comme l'indique le bulletin de salaire.
Monsieur [D] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir que la SARL SMCP a été cédée par ses dirigeants historiques au début de l'année 2018 et que le nouveau gérant, Monsieur [T] [J], a décidé de modifier intégralement le système de rémunération des déplacements des salariés. Il soutient que jusqu'en 2018, il ne percevait ni indemnités temps de voyage, ni indemnités grand déplacement ou déplacement repas. En contrepartie de cette disponibilité totale pendant la semaine où il se trouvait en déplacement hors de son domicile, il explique qu'il terminait souvent le jeudi et rentrait à [Localité 5], mais ses heures supplémentaires étaient lissées sur la semaine et il les faisait figurer le vendredi sur ses relevés de pointage, en toute bonne foi et en toute connaissance de cause de l'employeur, puisque ce système avait toujours fonctionné de cette façon. L'employeur, se fondant sur les relevés de péage de son véhicule, vient désormais reprocher au salarié d'avoir délibérément falsifié ses fiches de temps et perçu des remboursements de frais indus outre une absence injustifiée. Monsieur [D] considère que son employeur est particulièrement déloyal avec lui puisque la situation, telle qu'elle était retranscrite par le salarié dans ses fiches de temps, était connue et admise par celui-ci.
Monsieur [D] fait également valoir que le 20 septembre 2018, il a indiqué être en congés alors que le bulletin de paie a été établi par l'employeur, sur la base du relevé horaire qu'il a établi et qu'il a transmis à l'employeur, comme chaque mois.
Il explique que la semaine semaine 36, il est reparti le mardi 4 septembre chez lui.
Il fait valoir que l'employeur ne produit pas d'ordres de mission, ni ses affectations sur les chantiers ni la répartition et l'organisation de son temps de travail.
*
Dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement.
Il ressort du contrat de travail que la durée hebdomadaire de travail prévue est de 39 heures.
Concernant les faits relatifs à la semaine 36, la lecture des feuilles d'heures renseignées par le salarié et produites par la SARL SMCP permettent de constater que Monsieur [D] indiquait des heures de travail du lundi au jeudi et mentionnait le vendredi 4 heures 30 de travail et 4 heures de route, ce qui corrobore ses déclarations selon lesquelles il terminait son activité le jeudi, lissait les heures supplémentaires sur la semaine et les faisait figurer le vendredi sur ses relevés de pointage avec les heures de route.
Plus précisément, il ressort du relevé de la semaine 36 que Monsieur [D] a travaillé le lundi 3 et le mardi 4. Dès lors qu'il a été en congés payés le jeudi 6 et le vendredi 7, il a indiqué le mercredi 5 les mentions des heures supplémentaires et des heures de route.
De plus, alors que la SARL SMCP reproche à Monsieur [D] d'avoir, la ' semaine 38", sollicité le règlement d'une somme de 95 € correspondant à la nuit d'hôtel du mardi au mercredi, ainsi qu'aux frais de nourriture liés au repas du jeudi, petit déjeuner et déjeuner du vendredi, la cour relève que la SARL SMCP ne produit aucune pièce relativement à cette demande formulée par le salarié.
De même, alors que la SARL SMCP reproche à Monsieur [D] d'avoir quitté, sans autorisation et sans en informer quiconque, son poste de travail le 20 septembre 2018, il ressort des feuilles d'heures renseignées par le salarié qu'il a mentionné être en congés payés le jeudi 20 et le vendredi 21. La cour constate que, sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, la SARL SMCP a bien mentionné la situation de congés payés le 21 septembre mais ne justifie de la raison pour laquelle elle n'a pas mentionné la situation de congés payés pour la journée du 20 septembre.
Il en résulte que la mauvaise foi, la falsification et la volonté de tromper son employeur, de frauder et de violer ses obligations de loyauté et de probité de la part de Monsieur [D] ne sont pas établies.
En conséquence, la SARL SMCP ne rapportant pas la preuve de la réalité des faits commis au cours de semaines 36 et 38, les faits antérieurs, non compris dans le délai de prescription de deux mois de la faute disciplinaire, ne peuvent pas être invoqués à l'appui du licenciement.
Le licenciement de Monsieur [D] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur [D] invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement en ce que, résidant à [Localité 5] et étant en déplacement en semaine (notamment du 7 au 9 novembre sur le chantier [V]), il n'a pas été en mesure de retirer la lettre recommandée portant convocation à l'entretien préalable qui a été adressée à son domicile le 26 octobre 2018 pour un entretien préalable prévu le 7 novembre suivant et ce alors même que son employeur avait l'habitude de communiquer avec lui par courriels. Monsieur [D] soutient que l'absence d'entretien préalable lui est d'autant plus préjudiciable qu'il n'a pu avoir connaissance des griefs de son employeur, ni fournir ses explications alors même qu'employé depuis plus de huit ans par la société SMCP, il n'a jamais reçu le moindre reproche de la part de son employeur, en particulier sur la gestion du temps de travail.
La SARL SMCP conclut qu'elle a respecté les dispositions légales en la matière, invoque le fait qu'une contrainte géographique s'opposait à une remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable, le siège social de la société étant dans l'Allier et Monsieur [D] résidant dans les Bouches-du-Rhône, soutient que le choix d'une convocation par lettre recommandée se justifie donc et qu'elle n'avait pas à suppléer l'envoi par courriel, prétend que Monsieur [D] ne caractérise pas la volonté de l'employeur de l'empêcher d'assister à l'entretien préalable d'autant que la lettre indique bien que Monsieur [D] avait été informé des griefs par un entretien téléphonique avant l'envoi de la lettre de convocation. Enfin, la lettre recommandée ayant été présentée le 29 octobre, Monsieur [D] pouvait la récupérer le samedi 3 novembre dans la mesure où il était à son domicile.
Il ressort de la lettre de convocation du 26 octobre 2018, pour un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant, que celle-ci a été présentée le lundi 29 octobre 2018. Il en résulte que Monsieur [D] pouvait retirer la lettre recommandée dès le vendredi 2 novembre et le samedi 3 novembre 2018. Ainsi, la procédure de licenciement n'est affectée d'aucune irrégularité ni d'une quelconque intention dolosive de l'employeur.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient d'accorder à Monsieur [D] la somme de 9.882,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 988,28 € au titre des congés payés afférents et la somme de 8.563,13 € au titre de l'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (8 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.294,28 € ), des circonstances de la rupture et sa prise en charge d'abord par l'assurance maladie puis par pôle emploi à compter 29 octobre 2022, il sera accordé à Monsieur [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16.000 €.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 12 décembre 2018. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL SMCP à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL SMCP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire lors de la mise en activité partielle et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Monsieur [S] [D] de se demande à titre de rappel de salaire pour la période de mise en activité partielle (du 16 janvier 2017 au 31 mars 2017),
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER [R] (SMCP) à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL SOCIETE DE MONTAGE CARTELLIER [R] (SMCP) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction