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Tribunal Administratif de Besançon, 03 mars 2025. 2401653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401653

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 23 octobre 2022 de retrait total de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 23 octobre 2022 de retrait total de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ", il se borne à décrire les démarches qu'il a effectuées pour solliciter cette prime mais n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision de rejet. Ainsi, cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 22 août 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 3 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401653

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