Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-20.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.208
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michèle Z...,
2 / M. Alphonse B..., demeurant tous deux Le Nid à Laille (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 / de M. Olivier A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Alain X..., en liquidation judiciaire, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),
3 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1993), que les consorts C...
Y... ayant, par marché du 10 septembre 1987, chargé M. X..., artisan-maçon, de construire leur maison, ont assigné celui-ci et la société X... en réparation de malfaçons et non-façons, M. A... intervenant volontairement à l'instance en qualité de représentant des créanciers à la suite du redressement judiciaire de cette société, puis de liquidateur ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation d'avancement des travaux du 25 août 1988 par laquelle M. B... a autorisé le Crédit immobilier de Bretagne à adresser un chèque au bénéficiaire désigné comme étant la société X..., qu'à compter de cette date une novation est intervenue et la société X... est devenue le co-contractant des maîtres de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que cette attestation sur laquelle elle a fondé sa décision ait été invoquée dans les conclusions, communiquée et soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire le montant de la créance des consorts C...
Y... fixée par le jugement à l'encontre de la liquidation de la société X... et M. A..., ès qualités, l'arrêt retient que les réfections du ravalement doivent être ramenées à la somme prévue au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. A..., ès qualités, avait contesté la fixation de la créance par le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis M. X... hors de cause et fixé la créance des consorts C...
Y... à l'encontre de la liquidation de la société X... et M. A..., ès qualités, à 44 133,77 francs, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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