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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.179

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les eaux disposeraient des pentes nécessaires pour un écoulement normal si le niveau de l'étang X... n'était pas maintenu artificiellement haut, que M. X... avait admis avoir reconstruit le déversoir de son étang, lequel comportait des jeux de glissières destinées à recevoir des planches jusqu'à un niveau élevé, que ce déversoir était dangereux, ne pouvant pas écouler la crue décennale et risquant en conséquence de provoquer la rupture de la digue, que le maintien artificiel d'un niveau élevé de l'étang de M. X... provoquait l'inondation régulière du fonds de M. Y... et de la pêcherie, que M. X..., en dépit de mises en demeure de M. Y..., de constats d'huissier de justice, d'une intervention du maire de la commune et d'une injonction d'un technicien de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date de 1992, refusait obstinément d'abaisser le niveau de son étang, que lors de la dernière réunion d'expertise, le juge et l'expert avaient même constaté que M. X... avait construit un barrage de fortune pour empêcher l'écoulement normal des eaux, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens et qui n'était pas tenue de constater le caractère anormal du trouble, en a déduit que M. X... était responsable du préjudice subi par M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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