Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-16.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.980
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., anciennement commerçant à l'enseigne "Officeestion Conseils en PublicitéOGCP", demeurant chez Mme Z..., ... les Remparts (BouchesduRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence (8ème chambre), au profit de la société anonyme Méditerranée Offset Presse, dont le siège social est 50, avenue ZI à Vitrolles (BouchesduRhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M.argani, de la SCP Ancel et CouturierHeller, avocat de la société Méditerranée Offset Presse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1991) que la société Méditerranée Offset Presse a demandé, en référé, la condamnation de M. Y... à lui payer, à titre de provision la somme de 139 682,34 francs, en l'état de factures et de lettres de change impayées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette somme alors, selon le pourvoi, que de la production de factures, pour un montant de 139 682,34 francs pour avoir paiement de la livraison de fournitures, rapprochée de l'acceptation de traites pour un montant de 120 000 francs qui ne correspondait pas au montant des factures il ne résultait pas que le montant de la dette alléguée ne soit pas sérieusement contestable, de sorte qu'en condamnant le réquérant à payer à la SA Méditerranée Offset Presse la somme de 139 682,34 francs, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que la société Méditerranée Offset Presse rapportait la preuve qu'elle avait imprimé pour le compte de M. Y..., plusieurs milliers d'exemplaires de magazines, qu'à l'occasion des livraisons elle lui avait adressé 6 factures d'un montant global de 139 682,34 francs, qu'en règlement de sa dette il avait émis à son profit 4 lettres de change de 30 000 francs chacune, revenues impayées, que son cocontractant n'établissait pas qu'un chèque de 51 225,13 francs émis au bénéfice de "Rop" devait venir en déduction de sa dette de 139 682,34 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des
pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, applicable en la cause, pour accorder une provision dont elle a fixé souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Méditerranée Offset Presse sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 081 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d! Condamne M.argani, envers la société Méditerranée Offset Presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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