Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-14.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.462
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° N 19-14.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.462 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. U... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Système européen promotion,
3°/ à la société Système européen promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.977), le 28 juin 2009, M. B... (l'acheteur) a acquis de M. D... (le vendeur) un véhicule présenté comme étant un modèle de l'année 2006, qu'il avait lui-même acquis de la société Système européen promotion (SEP). Par acte du 9 mars 2011, invoquant un défaut de conformité du véhicule, l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution de la somme perçue, ainsi que celle du véhicule, et de le condamner in solidum avec la société SEP à payer à l'acheteur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts mais ne peut prétendre cumuler ces deux voies ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour les manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme tout en le condamnant à payer la somme de 30 080 euros au titre de la jouissance attendue par l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a permis à l'acheteur de cumuler la résolution et l'exécution du contrat par l'allocation de dommages-intérêts y afférents, a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1610 du même code ;
2°/ que la responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant le vendeur, d'une part, à indemniser l'acheteur pour la jouissance qu'il aurait pu tirer du véhicule et, d'autre part, à l'indemniser pour les frais engagés pour jouir du véhicule, sans rechercher si, en statuant de la sorte, elle n'avait pas placé l'acheteur dans une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que la faute de la victime, lorsqu'elle n'est pas imprévisible et irrésistible, exonère néanmoins en partie le responsable dès lors qu'elle a contribué au préjudice ; qu'en condamnant le vendeur à réparer le préjudice de jouissance subi par l'acheteur tout en constatant que ce dernier, par son inertie, n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat d'immatriculation lui permettant de jouir du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de l'acheteur pour exonérer partiellement le vendeur de sa responsabilité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en l'espèce, pour condamner le vendeur à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à l'acheteur en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a relevé que l'acheteur "a dû subir une procédure qui a duré plus de huit ans à ce jour" ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la procédure n'était ni prévisible lors de la conclusion du contrat ni imputable au vendeur dont la bonne foi n'est pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, après avoir relevé que le véhicule vendu n'était pas conforme à la commande, dès lors qu'il datait en réalité de l'année 2003 et que le numéro de châssis mentionné sur la carte grise ne correspondait pas à celui frappé sur le châssis du véhicule, l'arrêt retient que le vendeur ne peut être exonéré de son obligation de réparer les préjudices subis par l'acheteur, dès lors qu'il ne conteste pas que le certificat d'immatriculation provisoire qui lui avait été délivré comportait le numéro véritable du châssis, différent de celui qu'il a communiqué à l'acheteur, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la condition exonératoire d'extériorité exigée par l'article 1148 du code civil.
4. En second lieu, la cour d'appel a, en l'absence de toute faute de l'acquéreur et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du trouble de jouissance subi par celui-ci jusqu'à la date de la résolution de la vente. Puis, ayant constaté que l'acheteur avait sollicité le remboursement du prix de vente en échange de la restitution du véhicule dès la découverte de la non-conformité de ce dernier et qu'il avait dû subir une procédure durant plus de huit années, elle a souverainement apprécié le préjudice moral subi par lui et directement causé par le comportement du vendeur.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. B... et M. D... le 28 juin 2009 et ordonné, en conséquence, à M. B... de restituer le véhicule Mercedes-Benz Viano immatriculé [...] à M. D... et à M. D... de restituer le prix de vente, soit la somme de 19 500 euros, à M. B..., et en ce qu'il a condamné in solidum la société SEP et M. D... à payer à M. L... B... la somme de 42.868,89 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de M. B... consécutives à la résolution de la vente :
Qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ;
Que l'article 1148 du code civil précise, comme l'ont rappelé les premiers juges, qu'il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ;
Que M. D... fait valoir que la responsabilité du manquement invoqué incombe uniquement à la société SEP, qu'il avait mandatée pour acquérir le véhicule et qui a commis une erreur en reproduisant le numéro de châssis pour effectuer la demande d'immatriculation définitive ;
Que pour écarter cette cause d'exonération, les premiers juges ont retenu à juste titre que l'exigence d'extériorité n'était pas remplie puisque le manquement concernait une caractéristique essentielle du véhicule litigieux et alors que le certificat d'immatriculation provisoire délivré à M. D... comportait le bon numéro de châssis ; que cette motivation ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique de ce dernier devant la présente cour de renvoi ;
Qu'en outre, les agissements de la société SEP ne peuvent être considérés comme étant extérieurs dès lors qu'elle agissait précisément sur le mandat que lui avait confié M. D... ;
Qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à obtenir de M. D... les dommages et intérêts correspondant au préjudice lié à la vente litigieuse ;
Sur le préjudice de M. B... :
- frais de réparation du véhicule
Que le tribunal a alloué de ce chef une somme de 1.117,30 euros correspondant à l'intervention du garage Mercedes de Wissous réalisée très peu de temps après la vente pour remédier à certains désordres, qui a en outre permis de révéler une des non-conformités, concernant l'absence de correspondance entre le numéro de châssis frappé sur le véhicule et celui mentionné sur la carte grise ;
Qu'il importe peu à cet égard que, comme le soutient M. D... qui sollicite étrangement "la confirmation de l'arrêt" pourtant censuré par la cour de cassation, les désordres réparés soient ou non en relation avec un défaut de conformité du véhicule, dès lors que ces frais sont rendus inutiles par l'effet de la résolution de la vente et l'impossibilité dans laquelle l'acquéreur s'est trouvé de circuler avec le véhicule, qui était affecté d'une immatriculation non conforme ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
- sur les frais d'immatriculation du véhicule
Que les premiers juges ont alloué une somme de 520 euros à M. B... au titre des frais d'immatriculation du véhicule litigieux qui n'est pas contestée par M. D... ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
- sur le préjudice de jouissance
Que pour voir limiter le préjudice de jouissance sollicité par M. B..., M. D... soutient que ce dernier, à l'aide du document fourni par la société Mercedes-Benz, aurait pu, ainsi que l'a souligné l'expert, obtenir un nouveau certificat d'immatriculation auprès de la préfecture et circuler avec le véhicule litigieux, de telle sorte que son seul préjudice aurait pu lui être accordé pour la période d'octobre 2009 à novembre 2010, s'il n'avait préféré acquérir un nouveau véhicule en octobre 2009 ;
Que toutefois, si l'expert judiciaire a effectivement retenu que l'erreur commise sur la carte grise aurait pu être réparée à l'aide de l'attestation produite par Mercedes-Benz Ile de France, au moyen d'une nouvelle immatriculation, il a noté dans le même temps que M. B..., pour des raisons tenant notamment au fait qu'il s'agissait d'un modèle 2003 et non 2006, ne souhaitait pas garder son véhicule et entendait le restituer contre remboursement du prix ;
Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. B... de n'avoir pas voulu engager de nouveaux frais d'immatriculation, bien qu'il ne puisse plus circuler avec son certificat d'immatriculation non conforme ;
Qu'il convient d'observer à cet égard que M. D... s'il prétend avoir proposé à M. B... de lui reprendre le véhicule, contre remboursement du prix, n'en rapporte nullement la preuve ;
Qu'enfin il ne peut être prétendu que, alors que M. B... avait acheté un véhicule Mercedes Viano particulièrement spacieux lui permettant d'y transporter les cinq enfants qu'il justifie avoir eu à charge à cette époque, son préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de circuler avec ce véhicule aurait pris fin lors de l'acquisition le 7 octobre 2009 d'un véhicule Fiat Uno au prix de 800 euros, ce nouveau véhicule de petite taille ne pouvant manifestement pas lui rendre les mêmes services ;
Que la demande de M. B... sur la base de 10 euros par jour n'étant ni excessive ne critiquée en son quantum par M. D..., il sera fait droit, par infirmation du jugement de ce chef, et M. D... sera condamné à payer à ce titre à M. B... une somme de 34 080 euros actualisée à la date de l'arrêt à intervenir, soit le 30 janvier 2019 ;
- sur les frais d'assurance
Que les premiers juges, après avoir constaté que M. B... ne justifiait pas de ses frais d'assurance pour les années 2011 et 2012, ont retenu à ce titre une somme totale de 1.1116,31 euros correspondant aux frais justifiés à partir d'octobre 2009 et jusqu'à la fin de l'année 2010 ;
Que M. D... conteste les demandes supplémentaires faites à ce titre en faisant valoir que M. B... ne produit pas d'autres pièces que celles versées devant le tribunal ;
Que la cour constate que M. B..., tout en sollicitant à ce titre une somme totale de 4.456,25 euros dont le détail n'est nullement explicité, ne justifie pour la période postérieure à décembre 2010, que du versement d'une somme totale de 52,44 euros entre mars 2011 et février 2012 pour la garantie d'assurance du véhicule litigieux ;
Qu'il lui sera en conséquence alloué de ce chef, par réformation du jugement entrepris, une somme totale de 1168,75 euros ;
- sur les frais de parking
Que M. D... sollicite de ce chef la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. B... de sa demande au titre des frais de stationnement en retenant que ce dernier réglait le loyer d'un parking rattaché à sa résidence, de telle sorte qu'il ne justifie pas avoir dû payer une place supplémentaire pour stationner le véhicule litigieux ;
Que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la location de cette place de parking n'était pas liée au logement mais en était le complément puisqu'elle résultait d'un contrat séparé ;
Que M. B... a donc dû supporter à ce titre des frais inutiles puisqu'il ne pouvait plus utiliser ce véhicule pour les raisons exposées ci-dessus ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande par infirmation du jugement entrepris, sauf à la limiter à la somme de 2982,84 euros arrêtée au mois de juin 2014 dès lors que M. B... ne verse aucun justificatif pour la période postérieure ;
(
)
- sur le préjudice moral
Que pour écarter la demande faite au titre du préjudice moral, les premiers juges ont retenu d'une part que les motifs du suivi médical et ses liens avec le litige judiciaire n'étaient pas établis, d'autre part que la cause de l'annulation de ses congés par M. B... au début du mois de juillet n'était pas précisée par son employeur ;
Que M. D... ajoute, pour répondre au nouveau moyen invoqué par M. B... et résultant de la longueur de la procédure, qu'il n'en est pas responsable puisqu'il avait proposé de reprendre le véhicule dès les premiers jours de la connaissance de cette affaire ;
Que si les motifs adoptés par le tribunal ne sont pas utilement critiqués par M. B..., ce dernier est néanmoins fondé à invoquer un préjudice moral résultant de ce que, alors qu'il a sollicité dès qu'il a eu connaissance de la non-conformité du véhicule le remboursement du prix en échange de sa restitution, il a dû subir pour y parvenir une procédure qui a duré plus de huit ans à ce jour et qui aurait pu être évitée si M. D... avait immédiatement accepté une solution amiable qu'il prétend avoir proposée sans en justifier par la moindre pièce ;
Que la cour chiffrera ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts mais ne peut prétendre cumuler ces deux voies ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour les manquements de M. D... à son obligation de délivrance conforme tout en le condamnant à payer la somme de 30 080 euros au titre de la jouissance attendue par l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a permis à M. B... de cumuler la résolution et l'exécution du contrat par l'allocation de dommages et intérêts y afférents, a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1610 du même code ;
2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE la responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. D..., d'une part, à indemniser M. B... pour la jouissance qu'il aurait pu tirer du véhicule et, d'autre part, à l'indemniser pour les frais engagés pour jouir du véhicule, sans rechercher si, en statuant de la sorte, elle n'avait pas placé M. B... dans une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ ALORS QUE la faute de la victime, lorsqu'elle n'est pas imprévisible et irrésistible, exonère néanmoins en partie le responsable dès lors qu'elle a contribué au préjudice ; qu'en condamnant M. D... à réparer le préjudice de jouissance subi par M. B... tout en constatant que ce dernier, par son inertie, n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat d'immatriculation lui permettant de jouir du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de M. B... pour exonérer partiellement M. D... de sa responsabilité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ; qu'en l'espèce, pour condamner M. D... à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à M. B... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a relevé que M. B... « a dû subir une procédure qui a duré plus de huit ans à ce jour » ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la procédure n'était ni prévisible lors de la conclusion du contrat ni imputable à M. D... dont la bonne foi n'est pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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