Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S.U. HIPPOCRATE
copie exécutoire
le 11 mai 2023
à
Me Derbise
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 22/02445 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOK7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00266)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. HIPPOCRATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée, PV 659
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Soutenant qu'un contrat de travail l'avait lié à la SAS Hippocrate du fait d'une promesse unilatérale de contrat de travail abusivement rompue, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 août 2021 qui, par jugement du 4 avril 2022 a :
dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et la société n'est pas établie,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qui étaient les suivantes :
« entériner le contrat de travail qui me lie à la SAS HIPPOCRATE me bloquant actuellement dans une recherche active d'emploi et de perception de mes droits pôle emploi.
La remise des documents de fin de contrat dont une attestation pôle emploi ou le cas échéant une remise du conseil de prud'hommes de la nullité du contrat qui me lie à la SAS HIPPOCRATE afin de pouvoir ouvrir mes droits au chômage.
Reconnaître l'état d'escroquerie en lien avec la reconnaissance pénale récemment prononcée.
Prononcer le caractère d'escroquerie de l'emploi, ce qui confère une nullité du contrat et par conséquent le recours aux salaires à payer et non exécutés ainsi que les créances salariales relatives à une fin de contrat.
Il est clairement établi aujourd'hui que le préjudice financier dont je suis victime se situe entre 4 000 euros à la considération du simple préjudice pôle emploi à 73 711 euros en considérant l'ensemble des créances salariales au regard du contrat de travail établi et non exécuté par le défendeur.» ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'escroquerie à l'emploi ;
a laissé les dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [D] a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et statuant à nouveau de :
- dire que la rupture de la promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Hippocrate à lui payer 40 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents, et 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Hippocrate à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinzaine à compter «de la notification du jugement», les documents de fin de contrat, certificat de travail, bulletin de salaire, solde de tout compte, et attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;
- condamner la société Hippocrate aux dépens de l'instance.
La société Hippocrate, à laquelle ont été signifiés par acte d'huissier de justice selon procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la déclaration d'appel le 22 juin 2022, et les conclusions et pièces le 18 août 2022, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
M. [D] fait valoir en substance que la lettre lui ayant été adressée par la société Hippocrate le 8 juillet 2021 est une promesse unilatérale de contrat de travail puisque qualifiée comme telle par son auteur, et que le document précise l'emploi, la date d'entrée en fonction, la rémunération brut pour un forfait mensuel de 20 jours outre une part variable conditionnée à l'atteinte de résultats, mai aussi la convention collective applicable et la durée de la période d'essai ; que l'acte était assorti d'un délai de 7 jours lui étant accordé pour accepter le contrat de travail, et qu'il l'a accepté le jour même ; que quand bien même il n'est pas mentionné de date d'acceptation sur la promesse, cette date est corroborée par les autres éléments dont il justifie et en particulier sa démission le 9 juillet 2021 actée par son précédent employeur ; que dès lors la remise en cause par la société Hippocrate de son engagement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui permettant de prétendre aux indemnités de rupture réclamées.
Sur ce,
En application des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail :
- l'offre de contrat de travail est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une fois émise, l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;
- à l'inverse, une promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'un début d'exécution d'un contrat de travail par M. [D].
Pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, celui-ci communique la lettre intitulée "promesse unilatérale de contrat de travail" du 8 juillet 2021 comportant l'indication manuscrite "lu et approuvé" suivie d'une signature sous la mention du salarié et à côté une signature sous "[X] [B]".
Le document propose un engagement précisant l'emploi de "directeur pédagogique local", la rémunération mensuelle fixe de 40 000 euros et variable de 15 000 euros conditionnée à l'atteinte de résultats, la date d'entrée en fonction le 2 août 2021, l'existence d'une période d'essai de 120 jours, la convention collective applicable, et mentionne en outre qu'il est accordé à M. [D] la possibilité d'opter pour la conclusion du contrat de travail déterminé dans un délai de 7 jours.
Toutefois, en premier lieu, cette lettre ne saurait valoir promesse unilatérale d'un contrat de travail par la société Hippocrate régulière du fait de ses imprécisions.
En effet, il n'y figure pas le moindre élément permettant d'identifier le promettant en dehors du nom "Hippocrate", ce qui est bien trop imprécis en l'absence de toute indication, a minima quant à la raison sociale, à la dénomination sociale et l'adresse de la société considérée. Il convient d'ailleurs de relever que M. [D] a déposé une plainte le 28 septembre 2021 pour escroquerie à l'encontre de la société "Hippocrate France" qui n'est donc pas même la dénomination de la société dont il se dit ici salarié. Il n'est par ailleurs pas non plus mentionné la qualité de l'autre signataire dont seul le nom "[X] [B]" apparaît, sans que rien ni dans le document litigieux ni dans le dossier ne permette d'établir qu'il avait alors signé en qualité de représentant légal de la "société Hippocrate".
Ensuite, il n'est pas précisé la forme exacte du contrat, étant souligné que contrairement aux affirmations de M. [D] il n'est à aucun endroit mentionné qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Il s'ajoute qu'à l'instar des premiers juges, la cour observe que le document ne comporte pas non plus d'indication quant au lieu exact du travail proposé, hormis qu'il se situe à [Localité 5].
Il s'ajoute encore que le document mentionne une rémunération totalement disproportionnée au regard du poste envisagé (plus de 480 000 euros par an), qui devait nécessairement susciter des questions ou une demande de rectification de la part de M. [D] au vu de son âge et de son niveau de qualification avant toute signature. En effet, il ne justifie pas d'une discussion ou d'une négociation manifestant la volonté du promettant de s'engager pour un tel niveau de rémunération, étant souligné qu'il ressort de sa propre audition par les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée le 28 septembre 2021, qu'il a reconnu le caractère manifeste de la disproportion, mais aussi le fait qu'il avait eu des doutes dès le 5 juillet 2021 lorsqu'il avait reçu la première version du document. Il sera relevé que M. [D] ne communique pas le moindre élément sur les suites données à sa plainte.
En second lieu, même à retenir que le document dont il se prévaut constitue bien d'une promesse unilatérale d'embauche de la "société Hippocrate" et non de la "société Hippocrate France", il n'en demeure pas moins que M. [D] ne fournit pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il a retourné à la société cette offre avec son acceptation, manifestant ainsi auprès d'elle sa volonté de s'engager et permettant la rencontre des volontés nécessaire à la conclusion du contrat de travail. Les éléments établissant qu'il a adressé une démission à son ancien employeur à effet au 9 août 2021 ne suffisent aucunement à le prouver, ce d'autant moins que la prise de poste dans le cadre de la lettre litigieuse était prévue pour le 2 août 2021.
Enfin, il reste qu'il ne produit ainsi pas le moindre justificatif d'un envoi par mail ou par courrier permettant non seulement de vérifier ses allégations quant à une transmission à la société, mais encore de vérifier que le délai accordé pour opter a été respecté, étant souligné que la date de l'acceptation n'est pas mentionnée sur le document.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour, et l'ensemble des demandes nouvelles formées par M. [D] pour la première fois en cause d'appel rejetées.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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