Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-17.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.284
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un restaurant exploité par les époux X..., assurés auprès de la MACIF, locataires d'un immeuble propriété indivise de Mmes Y... et Z..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances, une expertise non judiciaire mixte a été confiée à M. A..., commis par les Mutuelles du Mans assurances, M. B..., commis par la MACIF, et la Société générale d'expertises en assurance, commise par l'indivision YZ... ; qu'à la suite de cette expertise, remise le 3 mai 2001, l'indivision et les Mutuelles du Mans assurances ont été condamnées, en référé puis par jugement du 2 novembre 2005, à payer une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 121- 1 du code des assurances ;
Attendu que pour fixer l'indemnité à une somme moindre qu'en première instance et condamner Mmes Y... et Z... à rembourser aux Mutuelles du Mans assurances une partie des versements perçus, l'arrêt retient que la cour d'appel fait sienne l'évaluation de M. A... dans un rapport distinct de celui du 3 mai 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des parties sur lesquelles figure la liste des pièces communiquées, que Mmes Y... et Z... aient eu connaissance de ce rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nancy ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans IARD ; la condamne à payer à Mme Y... et à Mme Z... la somme de globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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