Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnoldo X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Joao Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1984 en qualité d'ouvrier maçon par M. X... artisan, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, les attestations produites établissaient que M. Y... avait injurié et menacé son employeur, alors que, d'autre part, ce comportement était constitutif d'une faute grave ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a estimé qu'il était seulement établi que le salarié avait eu une attitude de désinvolture ; qu'elle a pu décider que ce comportement, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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