Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.564
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
18) de la société Architecture du Val de Fier, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
28) duroupement français d'assurances, dont le siège social est ... (9ème),
38) de M. Francis Y..., demeurant 34, domaine de larande Ferme, à Pringy (Haute-Savoie),
48) de Mme Y... née Z..., demeurant 34, domaine de larande Ferme, à Pringy (Haute-Savoie),
58) de la société anonyme Contat, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
68) de la société anonyme Matan, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
78) de la sociétéME Tuileries Jean X..., dont le siège social est ... (17ème),
88) de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9ème),
98) de la société Therma Sanit, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
108) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris UAP, dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Architecture du Val de Fier et du Groupement français d'assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Contat, de Me Copper-Royer, avocat de la société Matan, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que le 2 avril 1975, les époux Y... ont passé avec la société Architecture du Val de Fier, assurée par leroupe français d'assurance (GFA), un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux de couverture, qui se sont révélés défectueux, ont été réalisés sous la
direction du maître d'oeuvre par la société Contat au moyen de tuiles acquises auprès de la société Matan laquelle les avait commandées à l'entreprise GME tuileries Jean X..., assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans jusqu'au 1er septembre 1981, puis auprès de la compagnie La Providence ; que la société Architecture du Val de Fier et son assureur ont été condamnés à réparer les dommages subis par les époux Y... ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), après avoir mis hors de cause les sociétés Contat et Matan ainsi que la compagnie La Providence, a, sur le fondement de l'action directe, condamné in solidum la société GME tuileries Jean delaincourt et la compagnie Mutuelles du Mans à garantir la société Architecture du Val de Fier et leroupe français d'assurances des condamnations ainsi mises à leur charge ;
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la société Mutuelle du Mans IARD n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe n'étaient pas réunies ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la société GME tuileries Jean X..., était valablement garantie par la société Mutuelle du Mans du 1er juillet 1973 au 1er septembre 1981 ; qu'il constate que les tuiles, dont le vice tient à une mauvaise qualité intrinsèque du matériau, ont été fabriquées au
cours de cette période ; que la cour d'appel a justement énoncé que, nonobstant la révélation ultérieure du sinistre, la compagnie Mutuelles du Mans devait prendre celui-ci en charge ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Contat la somme de 4 744 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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