Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LVW
N° : 1-CH
Assignations du :
29 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic, la société GESTION AD, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS - #E0319
DEFENDERESSES
S.A.S. LA MACREUSE exerçant son activité sous l’enseigne CANTINE MAX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.C.I. DUVAL DE CADIX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS - #A0084
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 29 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic, la société GESTION AD, SAS déclare se désister de son instance ; que la S.C.I. DUVAL DE CADIX accepte le désistement ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. LA MACREUSE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic, la société GESTION AD, SAS de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 décembre 2023
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
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