Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.889
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office d'hygiène sociale (OHS), dont le siège social est ... ((Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Office d'hygiène sociale, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 1991), que M. X... a été embauché le 22 mars 1982 par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS), en qualité d'électricien, et classé dans le groupe V, 6e échelon de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
qu'en mai 1983, l'OHS a décidé de le faire bénéficier de la reprise, à hauteur de 50 % de l'ancienneté qu'il avait acquise dans ses précédents emplois ;
que, par lettre du 12 mai 1986, l'employeur a informé le salarié que, faute par lui d'être titulaire de l'un des diplômes énumérés par la convention collective, il n'aurait pas dû être classé dans un poste du groupe 5, et qu'en conséquence son évolution de carrière serait bloquée ;
que, le 4 février 1987, l'OHS a fait connaître au salarié que c'était dans des conditions irrégulières que son ancienneté avait été reprise à 50 % et que sa carrière serait donc bloquée jusqu'en 2001 ;
que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que soit rétablie la progression de sa carrière avec rappel de cinq points par mois depuis le 1er avril 1988 ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel, qui, dans un arrêt antérieur avait déjà déclaré nulle la décision du 4 février 1987, d'avoir dit que la décision du 12 mai 1986 était également nulle et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors que, premièrement, en déduisant la nullité d'une décision du seul motif qu'elle n'aurait pas été appliquée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 112 de la convention collective de 1951 ;
alors que, deuxièmement, la demande du salarié tendant au rétablissement de sa perspective de carrière démontrait par là -même que la décision du 12 mai 1986 avait été appliquée ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, troisièmement, que la décision du 12 mai 1986, prise par l'employeur ne faisait que se conformer aux dispositions de la convention collective applicable ;
qu'en déclarant nulle une telle décision, la cour d'appel a violé l'article A112 de la convention collective de 1951 ;
alors que, quatrièment, en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue renonciation de l'OHS à appliquer la décision du 12 mai 1986, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, cinquièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
qu'en déduisant de la prétendue non-application de la décision prise le 12 mai 1986, la renonciation de l'employeur à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et A112 de la convention collective de 1951 ;
Mais attendu que, dès lors que le classement dans le groupe V restait acquis au salarié, l'employeur ne pouvait, à défaut d'accord de l'intéressé sur ce point, refuser de tirer les conséquences qui découlaient de ce classement en ce qui concerne le déroulement de sa carrière ;
que la décision se trouvant ainsi justifiée, le moyen est inopérant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OHS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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