Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-12.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.968
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard X..., demeurant ...,
2 / M. Fernand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), au profit de M. Jean-Robert Y..., demeurant Le Pigeonnier, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X... ont, par acte du 30 janvier 1988, vendu à M. Y... une propriété agricole, sous la condition suspensive de l'obtention d'une note de renseignements d'urbanisme ne révélant aucune servitude ou empêchement d'ordre public ; que M. Y..., ayant fait état de servitudes mentionnées dans un certificat d'urbanisme du 18 avril 1988, a refusé de signer l'acte authentique et que les consorts X... l'ont assigné en dommages-intérêts pour inexécution fautive d'une vente parfaite entre les parties ; que M. Y... a reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que le certificat d'urbanisme en question indique qu'il s'agit de "terrains intéressés par la bretelle reliant la future route des bords du Rhône à la déviation de la RN 7, empruntant, en partie, le tracé du chemin des Confines et prévue à la future modification du plan d'occupation des sols (POS) (marges de recul de 20 mètres par rapport à l'axe du chemin des Confines, au profit de l'élargissement dudit chemin)" ; qu'en retenant que cette servitude était "existante" au moment de la vente, alors qu'elle était seulement projetée et ne figurait pas au POS à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat d'urbanisme du 18 avril 1988, d'autre part, que la garantie du vendeur ne porte que sur les servitudes existant au jour de la vente, sans pouvoir être étendue aux servitudes futures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1638 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la portée du certificat d'urbanisme du 18 avril 1988 que ses termes rendaient ambiguë, que ce document faisait état, au titre des servitudes d'utilité publique applicables au terrain, d'une marge de recul de 20 mètres le long d'un chemin traversant la propriété, destinée à la réalisation d'une bretelle devant relier la future route des bords du Rhône à la déviation de la RN 7, la cour d'appel a retenu, sans se fonder sur une servitude future, que l'existence de cette marge de recul était de telle importance que M. Y... n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit et qu'il était donc en droit de demander la résolution du contrat de vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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