Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JANVIER 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/05853
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [P]
né sle 09 Juillet 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [P]
née le 29 Décembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Narbonne, rectifié par jugements du 19 novembre 2020 et du 1er mars 2021, la SA Axa France IARD a été condamnée à payer à M. [M] [P] et à Mme [O] [Y] épouse [P] :
' 88 902,23 euros en réparation de l'ouvrage défectueux ;
' 50 euros par mois à compter d'octobre 2016 et jusqu'à parfait achèvement de l'ouvrage en réparation du préjudice de jouissance ;
' 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclarations au greffe du 18 décembre 2020 et du 17 mars 2021, la SA Axa France IARD a relevé appel respectivement du jugement du 18 décembre 2020 et du jugement rectificatif du 1er mars 2021.
La SA Axa France IARD a déposé ses conclusions d'appelante le 18 mars 2021 et a conclu en dernier lieu le 25 mars 2021.
M. et Mme [P] ont conclu le 31 mai 2021 et ont signifié un appel provoqué à M. [C] [N] par acte d'huissier du 16 avril 2021.
M. [N] a conclu le 22 juillet 2021.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 septembre 2021.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2023, M. et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l'instance ;
' conféré autorité de la chose jugée au jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne et rectifié les 19 novembre 2020 et 1er mars 2021 ;
' condamné la SA Axa France IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SA Axa France IARD aux dépens de l'instance périmée.
Par déclaration au greffe du 6 février 2024, la SA Axa France IARD a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 6 juin 2024 par la SA Axa France IARD aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes et de les condamner à supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 28 mars 2024 par M. et Mme [P] aux termes desquelles ils sollicitent l'annulation de la requête de déféré pour défaut de signature de l'avocat postulant, la confirmation de l'ordonnance déférée, la constatation de la péremption de l'instance et la condamnation de la SA Axa France IARD à supporter les dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de la requête de déféré,
Aux termes de l'article 748-6 alinéa 2 du code de procédure civile : « Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Il résulte de ce texte que la transmission de la requête de déféré par la voie électronique du RPVA réalisée le 6 février 2024 par le conseil de la SA Axa France IARD au conseil des intimés suffit à établir que cette requête a été valablement signée par l'avocat postulant qui en est l'émetteur.
Il est indifférent que cette requête ne comporte pas la signature manuscrite de l'avocat postulant l'ayant déposée via le RPVA.
La requête de déféré déposée le 6 février 2024 par la SA Axa France IARD est donc régulière en la forme.
Sur la recevabilité du déféré,
La SA Axa France IARD a déféré à la cour l'ordonnance du 25 janvier 2024 par déclaration au greffe du 6 février 2024 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption de l'instance d'appel,
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence jusqu'alors constante depuis le 16 décembre 2016.
La Cour de cassation juge désormais que lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux partie de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les deux parties ont bien accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis par le code de procédure civile, M. [N] intimé ayant régulièrement conclu en dernier lieu le 22 juillet 2021.
La péremption n'est donc pas acquise du seul fait qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 22 juillet 2021.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée et dit qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile doivent également être infirmées.
En application de l'article 696 du code civil, M. et Mme [P] succombant au déféré, ils doivent supporter les dépens de l'incident et du présent déféré.
L'équité commande toutefois, au regard du revirement de jurisprudence intervenu le 7 mars 2024 sur un point de droit faisant l'objet jusqu'alors d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis le 16 décembre 2016, de rejeter toutes les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d'annulation de la requête de déféré pour défaut de signature de l'avocat postulant présentée par M. et Mme [P] ;
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2024 ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel ;
Dit que M. [M] [P] et Mme [O] [Y] épouse [P] doivent supporter les dépens de l'incident et du déféré ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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