Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-17.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.754
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° R 19-17.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Anahome immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.754 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Keyrus, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Anahome immobilier, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O... et de la société Keyrus, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anahome immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anahome immobilier et la condamne à payer à M. O... et à la société Keyrus la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Anahome immobilier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Anahome Immobilier de sa demande de condamnation in solidum de M. O... et de la société Keyrus à lui payer la somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE si la rupture des négociations contractuelles est libre, les circonstances qui l'entourent peuvent être abusives ; qu'attendu qu'à la proposition d'acquisition, sous condition suspensive d'obtention du financement et de signature d'un acte sous seing privé, formée par lettre en date du 1er décembre 2014 par la société Anahome Immobilier, M. O... avait répondu par mention en date du 11 décembre 2014 sur le courrier « bon pour accord sous réserve de la signature d'une promesse synallagmatique de vente avant le 23 décembre 2014 et d'une réitération par acte authentique avant le 28 décembre 2015 » ; que compte tenu des multiples réserves et conditions émises, il ne peut être considéré qu'à cette date, il y avait un accord sur la chose et le prix, liant les parties, mais uniquement un accord entre professionnels à entrer en voie de négociation ; qu'à la date du 23 décembre 2014, aucune promesse n'a été signée, les parties étant en cours de négociation au sujet de la signature d'une promesse, non pas synallagmatique mais unilatérale, de vente ; qu'attendu qu'il résulte des échanges entre les parties que subsistait le 23 février 2015 entre elles un désaccord sur la durée de la promesse et la date de réitération ainsi que sur la durée de la condition suspensive, désaccord portant sur des points importants avec une divergence entre elles de presque deux mois concernant la durée de la condition suspensive, que ce désaccord a fait obstacle à la signature de la promesse à cette date ; qu'attendu qu'alors que les différents projets échangés par les parties concernaient jusque-là une promesse unilatérale, il est proposé par mail du 4 mars 2015, par le vendeur, la signature d'une promesse synallagmatique de vente, alors que les conséquences juridiques sont différentes en ce que la promesse unilatérale n'engageait pas le bénéficiaire mais uniquement le vendeur ce d'autant que la cour observe que le dernier projet échangé, au mois de février, ne comportait aucune indemnité d'immobilisation ; qu'attendu qu'il résulte de ces éléments que la société Keyrus avait, compte tenu des divergences évoquées importantes qui persistaient entre elles malgré le stade avancé des négociations entamées depuis plusieurs mois, un motif légitime de rompre les pourparlers et n'a pas commis d'abus ;
1°) ALORS QUE la proposition d'acquisition en date du 1er décembre 2014 émanait non de la société Anahome Immobilier mais de la société Keyrus, représentée par son président M. O..., et avait été annotée non par cette société, mais par la société Anahome Immobilier, qui avait confirmé son accord pour le prix proposé sous réserve de la signature dans certains délais d'une promesse synallagmatique (cf. prod.) ; qu'en retenant, pour juger que la société Keyrus et M. O... n'avaient pas rompu abusivement les négociations, que la proposition d'acquisition avait été formulée le 1er décembre 2014 « par la société Anahome Immobilier » et que « M. O... avait répondu par mention en date du 11 décembre 2014 sur le courrier « bon pour accord sous réserve de la signature d'une promesse synallagmatique de vente avant le 23 décembre 2014 et d'une réitération par acte authentique avant le 28 décembre 2015 » », la cour d'appel, qui a inversé les auteurs des différentes mentions, a dénaturé le courrier du 1er décembre 2014 annoté par la société Anahome Immobilier ;
2°) ALORS QUE la société Anahome Immobilier faisait valoir que, le 13 février 2015, soit quelques jours avant la rupture des négociations intervenue le 4 mars 2015, la société Keyrus avait, dans le mail indiquant qu'elle ne pouvait signer la promesse de vente le jour même, précisé qu'elle demeurait intéressée par le projet, ce qui démontrait le caractère fautif de la rupture des négociations survenue quelques jours seulement plus tard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'absence de faute de la société Keyrus et de son dirigeant, qu'il résultait des échanges entre les parties que subsistait le 23 février 2015 un désaccord sur la durée de la promesse et la date de réitération ainsi que sur la durée de la condition suspensive, tandis qu'aucune des parties, et notamment pas la société Keyrus et son dirigeant, n'invoquaient l'existence d'un tel désaccord à cette date, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, enfin, en jugeant que la rupture des négociations n'était pas fautive, alors qu'elles duraient depuis près de trois mois, aux motifs que subsistaient certains désaccords entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Anahome Immobilier était susceptible d'accepter les nouvelles exigences de la société Keyrus, ce qui privait la rupture de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil.
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