Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Octobre 2024
Minute n° : 24/00915
Audience du : 16 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02050 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQ6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [O]
née le 08 Novembre 2004 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
[10] [Localité 8]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [P] [J]
Assesseur collège salarié : [Y] [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [O]
[10] [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 01/08/2024, Madame [O] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 06/12/2023 prise à son égard qui a notamment :
- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/04/2023 au 30/11/2024, sans complément,
- attribué une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 06/12/2023 au 31/08/2025,
- attribué un matériel pédagogique adapté du 06/12/2023 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [O] [G] a comparu accompagnée par ses parents, Madame [X] [C] et Monsieur [O] [F].
- [G] est née le 08/11/2004. Elle aura bientôt 20 ans. Elle a pu dire qu'elle était en terminale baccalauréat professionnel commerce au lycée Saint-Marc à [Localité 9]. Elle bénéficie d'une aide en classe mais ce n'est pas officiel. Elle avait un AESH avant mais cela a été retiré. Elle était aidée pour les 3 heures de mathématiques. Elle avait un ordinateur qu'elle a rendu car elle n'en a pas besoin. Elle préfère écrire. Elle a besoin d'aide en mathématiques et en commerce. Elle veut continuer après le baccalauréat.
- Monsieur [O] explique que c'est son épouse qui s'occupe des papiers mais que [G] habite chez lui. Elle fait ses devoirs à l'école et elle a peu de devoirs.
- Madame [X] précise que sa fille doit être accompagnée surtout pour le baccalauréat.
- La [11] [Localité 8] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [G] confiée au Docteur [H] [E], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [G], de Madame [X] [C] et de Monsieur [O] [F] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [G] ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/08/ 2026 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 8 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, et pour le baccalauréat.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Anne DESHAYES Antoine NOTARGIACOMO
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