Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.056
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s S 96-50.056 et Q 96-50.077 formés par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Olivier X...
Y..., domicilié ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des pourvois N° S 95-50.066 et N° Q 96-50.077 :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... a déclaré, le 16 juillet 1996, au greffe de la cour d'appel de Paris, se pourvoir, au nom du préfet de Police de Paris, contre une ordonnance rendue le 15 juillet 1996 par le premier président de cette juridiction ayant assigné à résidence M. X...
Y... ;
que M. Z... n'ayant pas justifié d'un pouvoir spécial le pourvoi N° S 96-50.056 n'est pas recevable ;
Attendu que la déclaration de pourvoi du préfet de Police contre cette même décision adressée à la Cour de Cassation n'est parvenue au greffe de cette juridiction que le 2 août 1996 sans qu'il soit justifié qu'elle aît été envoyée dans le délai légal; que le pourvoi N° Q 96-50.077 n'est, par suite, par recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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