Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° F 23-21.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société de Guercheville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-21.786 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale,
2°/ au service des impôts des particuliers de Fontainebleau, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société de Guercheville, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de [Adresse 5] et la condamne à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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