Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
64B
RG n° N° RG 21/06494 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWUR
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A.S. PIGEON SAN INFINITY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Emile-Henri BISCARRAT
la SELARL DCJ
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. PIGEON SAN INFINITY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2016, [W] [Y] a passé commande auprès de la SARL Garage CALANDRE d’un véhicule de la marque INFINITI modèle QX70 pour un montant de 85.770 euros (12.500 km déjà parcourus).
Ce véhicule a été financé par la souscription d’un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 72 mois auprès de la SCA GE MONEY BANK.
La SARL Garage CALANDRE, en charge de l’entretien du véhicule, a mandaté le garage ETS PIGEON SAN INFINITI pour effectuer la révision des deux ans du véhicule. Celle-ci a été réalisée le 06 avril 2018, avec remplacement du filtre à huilet et du filtre à air. Le kilométrage du véhicule était alors de 45.987 km.
Le 06 septembre 2019, le véhicule litigieux est tombé en panne, et a été pris en charge par le garage AUTOMOBILE DU LEVANT à [Localité 7]. Par courrier en date du 29 octobre 2019, [W] [Y] en a informé la SARL garage CALANDRE et a sollicité la tenue d’une expertise sur le véhicule pour déterminer l’origine d’un bruit inquiétant l’affectant. Le 04 novembre 2019, le garage CALANDRE lui a répondu en lui conseillant de saisir sa protection juridique.
[W] [Y] a déclaré son sinistre à son assureur, la compagnie COVEA FLEET, qui a fait diligenter une expertise amiable confiée à [D] [S], du cabinet IDEA. Cette expertise a été réalisée le 30 janvier 2020, en présence de M. [C], expert au sein du cabinet GM consultant, intervenant pour la SAS PIGEON SAN INFINITI.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 18 mars 2020, au terme duquel il est conclu à l’existence d’une fuite au niveau de la matrice de serrage du filtre à huile et à la responsabilité du garage PIGEON SAN INFINITI.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, [W] [Y] a assigné, par acte d’huissier en date du 16 août 2021, le garage PIGEON SAN INFINITI devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, [W] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle du garage PIEGON SAN INFINITI est engagée à l’égard de Monsieur [Y] au regard des dommages causés au filtre à huile lors de son intervention sur le véhicule litigieux le 6 avril 2018,
Par conséquent,
- CONDAMNER le garage PIGEON SAN INFINITI à indemniser Monsieur [Y] de son préjudice matériel constitué par :
- les frais de réparation du véhicule : 15 632,97 euros,
- les frais de gardiennage : depuis le 22/10/2019 au jour de la rédaction des
présentes le 12.02.2024 soit 1575 jours x 15 euros HT = 23 625 euros HT (à parfaire),
- les frais de remise en état du véhicule immobilisé depuis plus de trois années : 3206.59 euros,
- CONDAMNER le garage PIGEON SAN INFINITI à indemniser Monsieur [Y] de son préjudice de jouissance à hauteur de 64 132.06 euros,
- CONDAMNER le garage PIGEON SAN INFINITI à payer à Monsieur [Y] la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SAS PIGEON SAN INFINITI demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- DECLARER la SAS PIGEON SAN INFINITI recevable et bien fondée en ses prétentions,
- DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SAS PIGEON la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du garage Pigeon San INFINITI
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de ce texte, en l’absence de lien contractuel entre les parties, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
[W] [Y] estime, en s’appuyant sur le rapport d’expertise réalisé en présence d’un représentant de l’assureur du garage PIGEON SAN INFINITI, que la panne de son véhicule est due à une malfaçon dans le remontage du filtre à huile, engendrant une fuite à l’origine des désordres. Il expose que c’est ce garagiste qui a procédé au remplacement du filtre à huile lors de son intervention le 06 avril 2018, et que les deux interventions postérieures (9 avril 2018 et 22 juin 2018) n’ont eu aucun rôle dans la survenance du désordre. Il souligne d’ailleurs que le conseil technique du défendeur, présent lors des opérations d’expertise, a indiqué partager l’analyse de l’expert sur la cause de la panne ainsi que sur l’évaluation des dommages.
Il affirme que l’expertise amiable qu’il produit n’est pas le seul élément en faveur de l’engagement de la responsabilité du garagiste, en invoquant également le protocole d’accord, non signé, dans lequel le garage PIGEON SAN INFINITI reconnaîtrait sa responsabilité en acceptant de l’indemniser.
En défense, la SAS PIGEON SAN INFINITI explique que les revendications de [W] [Y] reposent uniquement sur le rapport d’expertise amiable, mandaté par le demandeur lui-même, et que dans ces circonstances, ce seul élément ne peut suffire à engager sa responsabilité. Il ajoute que deux interventions ont eu lieu sur le véhicule postérieurement à la sienne, et que rien ne permet à ce stade d’écarter que ce soit l’une de celles-ci qui ait été à l’origine du désordre présenté par le véhicule.
Par ailleurs, il souligne que le véhicule a roulé plus de 30.000 km entre le 06 avril 2018 et le jour de la panne, alors que le plan d’entretien du véhicule prévoit une révision tous les 15.000 km ou tous les 12 mois, ce qui diminuerait encore la probabilité que le garage PIGEON SAN INFINITI soit à l’origine des désordres, lesquels seraient apparus plus tôt.
S’agissant du protocole d’accord, il conclut à son absence de force probante, celui-ci ayant eu vocation à rester confidentiel avant signature (articles 6 et 7), et n’ayant au surplus jamais été régularisé par les parties. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de responsabilité, les termes n’évoquant qu’une prise en charge des dommages.
Sur ce,
Les opérations d’expertise amiable, diligentées sur mandat de la compagnie COVEA FLEET, assureur de [W] [Y], se sont déroulées le 30 janvier 2020 en présence d’un représentant de GENERALI, assureur du garage SAN INFINITI et du chef d’atelier du garage abritant le véhicule depuis la panne. Seul un rapport a été rédigé par la suite, par [D] [S], du cabinet COVEA FLEET, après accord de l’expert de GENERALI.
Le mandat prévoyait la mission suivante :
- examiner le bien et le décrire succinctement
- recueillir les observations préliminaires des parties
- constater les désordres
- en préciser l’origine, l’étendue et les causes
- indiquer s’il peut s’agir d’un problème inhérent à ce type de véhicule
- en faire l’analyse technique
- indiquer les moyens techniques nécessaires pour y remédier
- chiffrer le coût de la remise en état ou l’enjeu financier
- donner votre avis sur les possibilités de recours
- recueillir la position des parties
L’expert relève que le jour de sa prise en charge suite à la panne survenue à [Localité 7], une fuite d’huile a été détectée. Lors de la mise en route au jour de l’expertise, un bruit anormal est rapidement apparu au niveau du moteur pendant la phase d’accélération. Une trace d’huile moteur était identifiée sous la voiture, entraînant l’installation du véhicule sur un pont de levage qui a permis d’objectiver une fuite de moteur au niveau de la matrice de serrage du filtre, qui était d’ailleurs déformé par l’utilisation d’un outil type clé à chaîne, selon l’expert. Des traces de corrosion l’ont conduit à estimer que ces dégradations étaient anciennes. Après avoir chiffré le dommage, l’expert conclut que “l’origine du désordre provient d’un défaut de l’opération de dépose/repose du filtre à huile ayant blessé le corps du filtre. Le dernier entretien a été réalisé par le garage INFINITI BRUGES”. Il ajoute “Le garage INFINITI BRUGES a commis une faute lors de son intervention [...] en blessant le corps du filtre à huile. [...] Sa responsabilité peut être valablement recherchée.”
De plus, il résulte de la facture du 09 avril 2018 émise par la SARL CALANDRE que le garage INFINITI est bien intervenu le 06 avril 2018 pour effectuer la révision des 2 ans, “avec remplacement du filtre à huilet et du filtre à air”.
La facture datée du 09 avril 2018 et émise par AUTOBOLID VHC ADVICE concerne l’installation et la pose d’un kit de conversion pour le passage du gazoil à l’éthanol. Cette intervention a eu lieu trois jours après celle de la SAS PIGEON SAN INFINITI. La facture du 22 juin 2018 émise par la SAS GARAGE COURIANT laisse apparaître une intervention pour réparer le coffre arrière du véhicule, pour laquelle il a été procédé à la dépose de la serrure avant son remontage.
Aussi, il ne saurait être retenu qu’une seule pièce ne vient au soutien du demandeur, dans la mesure où la nature de l’intervention réalisée par le défendeur est explicitée dans la facture de la SARL CALANDRE et est manifestement en lien avec le lieu où a été retrouvé le désordre générant la panne du véhicule, contrairement aux deux interventions postérieures.
Le fait qu’était présent un expert mandaté par l’assureur du défendeur, qui n’a trouvé aucune raison de transmettre un rapport en son nom, après avoir reçu un exemplaire de celui-ci, et alors que l’expert en charge de l’expertise a indiqué qu’il partageait son analyse, corrobore l’explication apportée par les conclusions du rapport.
Au surplus, il convient de souligner que l’expert avait connaissance de la date de cette intervention, de la date de l’accident (17 mois plus tard) et que cela ne l’a pas conduit à remettre en doute la possibilité que ce soit bien cette intervention qui soit à l’origine de la panne suite à la dégradation du filtre à huile. Cela n’a pas non plus été manifesté par l’expert mandaté par GENERALI.
Le protocole d’accord, non signé, communiqué par [W] [Y] ne présente en revanche aucune valeur probante. Au-delà de la question de la légitimité de sa production dans la présente instance, au regard du contenu des articles 6 et 7 aux termes desquels “les parties s’obligent à ne faire aucune communication publique ou privée, sur l’origine, le contenu et les conséquences du présent protocole, qui devra être considéré par les parties comme strictement confidentiel”, il y a lieu de relever que ce projet émane de l’expert mandaté, [D] [S], qui indique dans sa dernière partie “POSITION DES PARTIES” que compte tenu des positions recueillies au cours de l’expertise, il a lui-même établi et transmis le 03 mars 2020 un protocole d’accord, lequel ne lui avait pas été retourné au jour du dépôt de son rapport. Il en résulte que cette pièce n’a, à aucun moment, fait l’objet de discussions entre les parties en présence dans cette instance, et qu’au surplus, en l’absence de signature, aucune conclusion ne peut être tirée quant aux termes employés et au sens général du texte.
Le fait que le plan d’entretien du véhicule n’ait manifestement pas été respecté, puisque celui-ci prévoit une révision tous les 15.000 km ou tous les 12 mois (échéance la plus courte), ne peut avoir pour conséquence d’effacer la faute imputable au garage SAN INFINITI, génératrice du dommage.
En conséquence, la responsabilité du garage SAS PIGEON SAN INFINITI sera retenue, et il convient d’évaluer le préjudice subi par [W] [Y].
Sur la réparation du préjudice subi par [W] [Y]
Le principe posé par l’article 1240 du code civil est celui de la réparation par l’auteur d’une faute du dommage qui est en résulté. Cette réparation est dite intégrale, c’est-à-dire sans perte ni profit pour la victime. Seuls sont indemnisés les préjudices directs et certains.
- Sur la remise en état du véhicule
[W] [Y] sollicite la prise en charge par le défendeur de la remise en état du véhicule, et s’apppuie sur le montant donné par l’expert [D] [S] dans son rapport, soit 15.632,97 euros.
En défense, le garage PIGEON SAN INFINITI conteste ce poste d’indemnisation, arguant à nouveau qu’en l’absence de faute lui étant imputable, aucune prise en charge des réparations n’est due de sa part.
La faute du garage étant retenue et ayant entraîné une défectuosité du véhicule qui n’est contestée par aucune partie, la remise en état de celui-ci sera assumée par le garage PIGEON SAN INFINITI, et ce à hauteur de l’estimation de l’expert, soit 15.632,97 euros TTC.
- Sur les frais de gardiennage
[W] [Y] sollicite la prise en charge des frais de gardiennage, son véhicule étant non roulant et déposé au garage l’ayant pris en charge le jour de la panne. Il expose que ces frais s’élèvent à 15 euros par jour depuis le 22 octobre 2019, et que ces frais s’élèvent à 26.625 euros HT au 12 février 2024.
Le garage PIGEON SAN INFINITI conclut au débouté de cette demande, expliquant qu’aucune facture n’est versée au débat par le demandeur, venant justifier le montant sollicité, ni même le coût quotidien de la garde. Il ajoute que le dépôt est en principe gratuit, et que le coût payé par le propriétaire du véhicule suppose nécessairement un lien contractuel avec le garage qui n’est pas prouvé par le demandeur. Il affirme enfin que la preuve n’est pas rapportée que le véhicule serait conservé par ce garage, ni par un autre, et que sa garde aurait généré le moindre coût pour [W] [Y].
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne vient au soutien de la demande de [W] [Y]. En effet, si l’expert amiable a fixé une somme de 15 euros par jour de frais de gardiennage, il n’est même pas justifié par [W] [Y] qu’il a payé ce prix sur une période, ni qu’il s’est engagé à le faire suivant contrat de gardiennage. En conséquence, [W] [Y] sera débouté de cette demande.
- Sur le préjudice de jouissance
[W] [Y] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, qu’il calcule comme étant la somme des mensualités de loyer versées sans pouvoir effectivement utiliser son véhicule, non roulant, qu’il chiffre à 64.132,06 euros. Il explique que son véhicule n’a pas été réparé à cause d’une résistance injustifiée de la part du garage SAN INFINITI, ce qui a augmenté d’autant son préjudice de jouissance, alors qu’il était contractuellement contraint de régler les mensualités de sa location.
En défense, le garage SAN INFINITI s’oppose à ce chiffrage. Il explique que les loyers versés relèvent d’une obligation contractuelle, et que l’immobilisation du véhicule est sans incidence sur cette obligation. Le calcul du préjudice de jouissance par la somme des loyers versés sur la période reviendrait, selon le défendeur, à prendre en charge le financement du véhicule, ce qui constituerait un enrichissement de la victime, qui ne justifie pas de ce qui est advenu du véhicule à l’issue du contrat de location. Le garage SAN INFINITI relève que [W] [Y] de produit au surplus aucune preuve relative au versement effectif des loyers.
Il ajoute enfin que le préjudice de jouissance est constitué par une perturbation de la vie de l’automobiliste, contraint de renoncer à ses déplacements ou d’utiliser temporairement les transports en commun, ou qu’il démontre qu’il a été privé de l’utilité ou de l’agrément du véhicule.
En l’espèce, un préjudice de jouissance suppose, par définition , la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal d'une chose ou l'intérêt qu'elle procure à son propriétaire. En matière de véhicule, le préjudice de jouissance est caractérisé par la nécessité de recourir à un autre moyen de locomotion dont la charge est nouvelle pour le demandeur.
Les pièces versées au débat par le demandeur ne permettent ni d’établir que la panne du véhicule lui a causé des difficultés en terme de déplacement, ni qu’il a dû pour y remédier utiliser un autre véhicule de remplacement qui aurait été acquis ou loué à cette fin, ni que cette impossibilité d’utilisation a été aggravée par le paiement effectif des mensualités prévues au contrat signé avec la SCA GE MONEY BANK, ni ce qu’il est advenu du véhicule avant ou au moment du terme du contrat (dernière échéance fixée au 20 novembre 2022). Au surplus, aucun élément relatif à une immobilisation réelle du véhicule postérieurement à l’expertise réalisée n’est produit, et il convient d’observer que le devis du 07 juin 2022 émanant du Garage AUTOMOBILES DU LEVANT ne précise pas le kilométrage affiché par le véhicule au jour de son estimation. En revanche, ce document indique une date d’entrée du véhicule au 07 juin 2022, alors qu’il s’agit du même garage où ont eu lieu les opérations d’expertise le 30 janvier 2020, et d’où le véhicule est supposé n’avoir pas été retiré.
En conséquence, [W] [Y] sera débouté de cette demande d’indemnisation.
- Sur le remboursement d’une facture de remise en état de 2022
[W] [Y] sollicite le paiement d’opérations d’entretien du véhicule après trois années d’immobilisation, et verse deux pièces exposant les interventions nécessaires. Il retient le montant du devis le plus récent (décembre 2022), à savoir 3.206,59 euros.
En défense, le garage PIGEON SAN INFINITI fait valoir que ce qui est produit comme étant une facture n’est qu’une estimation, et que ce qui est prévu concerne l’entretien courant du véhicule, qui ne saurait être lié à une immobilisation prolongée du véhicule. Il conteste ainsi toute condamnation à ce titre.
En l’espèce, les deux pièces présentées par le demandeur comme étant des “factures” sont en réalité des “estimations” de type devis, ce qui implique qu’aucune somme n’a été effectivement déboursée par M. [Y] qui en demande pourtant le remboursement. Il convient d’ailleurs de constater que les opérations prévues sont identiques sur les deux devis, et ne concernent que des interventions courantes s’agissant d’un véhicule mis en circulation depuis 2016 (plaquettes et disques de frein et pneumatiques).
En conséquence, aucun lien ne peut être fait avec la faute initiale du garage PIGEON SAN INFINITI, et la demande de M. [Y] sur ce point sera rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, le garage PIGEAON SAN IFINITI sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance.
Pour des considérations d’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la SAS PIGEON SAN INFINITI responsable du préjudice subi par [W] [Y]
CONDAMNE la SAS PIGEON SAN INFINITI à verser à [W] [Y] la somme de 15.632,97 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
DEBOUTE [W] [Y] de ses demandes d’indemnisations au titre d’un préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et d’entretien du véhicule suivant estimation de décembre 2022
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS PIGEON SAN INFINITI aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT