Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-10.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.155
Date de décision :
10 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Club Barclay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot, 92026 Nanterre Cedex,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
11°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,
12°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
13°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ..., La Rocade, ...,
14°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,
15°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est : 77033 Melun Cedex,
16°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
17°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loire, dont le siège est ...,
18°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ..., BP 317, 40015 Mont-de-Marsan,
19°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués (CREA), dont le siège est ...,
20°/ de la CAMPLIF, dont le siège est ...,
21°/ de la CAMPLP, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense,
22°/ de M. Stéphane G..., demeurant ...,
23°/ de M. Yann N..., demeurant ...,
24°/ de Mlle Christine C..., demeurant 87, route d'4 Alès, 30000 Nîmes,
25°/ de M. Richard X..., demeurant : 40660 Moliets plage,
26°/ de M. Thierry K..., dont la dernière adresse connue est 5, place Bertaux, 78400 Chatou,
27°/ de M. Gilles XX..., demeurant ...,
28°/ de M. Bernard Q..., demeurant ...,
29°/ de M. Thierry O..., demeurant ...,
30°/ de M. Jean François E..., demeurant ...,
31°/ de M. Jean-Marc L..., dont la dernière adresse connue est ...,
32°/ de M. Roland XW..., demeurant ...,
33°/ de M. Olivier K..., dont la dernière adresse connue est 3, résidence des Plantes, 78260 Etang-la-Ville,
34°/ de M. JM F..., demeurant ...,
35°/ de M. Yann H..., demeurant ...,
36°/ de M. XY...,
37°/ de Mme XY..., demeurant ensemble ...,
38°/ de M. Christian J..., demeurant ...,
39°/ de M. François M..., demeurant ...,
40°/ de M. Didier V..., demeurant ...,
41°/ de M. Alain P..., demeurant ...,
42°/ de Mlle Chrystel R..., demeurant ...
Blanche, 92800 Puteaux,
43°/ de M. Roger V..., demeurant ...,
44°/ de M. Thierry B..., demeurant ...,
45°/ de M. T...,
46°/ de Mme T..., demeurant tous deux ...,
47°/ de Mlle Sylvie Y..., dont la dernière adresse connue est ...,
48°/ de M. Thierry U..., demeurant ... et actuellement 6, plan des Huniers, 34970 Lattes,
49°/ de M. Georges I..., demeurant chemin Saint-Joseph, et actuellement ...,
50°/ de M. François XZ..., dont la dernière adresse connue est ...,
51°/ de M. Jean A..., demeurant ...,
52°/ de M. Yves XA..., demeurant ...,
53°/ de M. Max Z..., demeurant ...,
54°/ de M. Bruno S..., demeurant ...,
55°/ de M. Philippe D..., demeurant ...,
56°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est ...,
57°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,
58°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
59°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ...,
60°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège est ...,
61°/ des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
62°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Club Barclay, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la CPAM des Yvelines, de la CPAM du Val-d'Oise et de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Haute-Savoie et de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations au régime général de la sécurité sociale dues par la société Club Barclay, la rémunération versée aux moniteurs du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1994) d'avoir validé la contrainte délivrée par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas intégré dans un service organisé et contrôlé par un employeur le joueur de tennis qui, contre rétrocession d'honoraires, fournit à une société, dont l'activité principale est la construction de bâtiments et d'équipements sportifs, des prestations occasionnelles s'insérant dans le cadre d'exhibitions organisées par cette société à des fins publicitaires; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour dire que les moniteurs de tennis travaillaient en tant que salariés au profit de la société Club Barclay, à relever que cette société leur versait une rémunération, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que c'est pour des raisons purement pratiques qu'elle recevait le prix des stages et en reversait le montant, déduction faite des seuls frais, notamment de location des courts, aux moniteurs qui ne pouvaient, dès lors, être considérés comme recevant une "rémunération", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que la participation à un service organisé doit placer le prétendu salarié dans une situation effective de dépendance révélatrice d'un lien de subordination concrétisé par l'exercice, par le prétendu employeur, des pouvoirs de direction et de contrôle; qu'en se bornant à constater une certaine coordination, par la société Club Barclay, des activités des moniteurs (aménagement des horaires, location des courts, répartition des groupes d'élèves), sans constater que ces moniteurs recevaient des directives de la société ou que leur activité aurait été soumise à un quelconque contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, que les inscriptions des clients aux stages de tennis se faisaient pour l'essentiel auprès de la société qui répartissait les élèves par groupes de niveau; qu'il ajoute que les moniteurs exerçaient leurs fonctions sur des courts mis à leur disposition par la société, qu'ils utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur enseignement dans des conditions qu'elle fixait; que l'arrêt relève, enfin, que les moniteurs percevaient une rémunération forfaitaire fixée et versée par la société et que celle-ci se reconnaissait le pouvoir de les sanctionner; qu'ayant ainsi fait ressortir, non seulement l'existence d'un service organisé, dont le fonctionnement était déterminé unilatéralement par le Club, mais encore celle d'un lien de subordination entre les moniteurs et la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club Barclay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club Barclay à payer aux CPAM de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne et des Yvelines la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique