Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2306356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306356
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Gherib, demande au Tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle convocation afin de procéder à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".
3. Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné au point 2 court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.
4. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que la décision du 6 mars 2023, par laquelle le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C B, au motif que cette dernière ne s'est pas présentée à l'entretien réglementaire auquel elle a été convoquée pour apprécier son assimilation à la communauté française, lui a été envoyée à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée au service de la préfecture et correspondant à celle portée sur son attestation de dépôt de sa demande de naturalisation. La requérante produit l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 8 mars 2023 portant la date du 3 avril 2023 de retour de la lettre recommandée en préfecture et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la requérante a sollicité, par courriel du 18 avril 2023 qu'elle produit, des informations sur sa demande de naturalisation en indiquant une nouvelle adresse, elle ne justifie pas avoir précédemment porté cette nouvelle adresse à la connaissance du service de la préfecture. Dès lors, la requête, présentée par Mme C B tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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