Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.670
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patricio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société STAS, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 25, place Bellevue,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Stas, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, M. X..., qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et blessé par un trolleybus de la Société des transports de l'agglomération stéphanoise ; qu'il a assigné celle-ci en réparation de son dommage ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, qui s'est jetée sur le flanc avant-droit du véhicule de transport en commun, a fait preuve d'une inattention totale ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
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