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Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00569

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC77 du 25/06/2024 [B] C/ [A] [C] Société MAF CONTRAT 133291B Société AXA FRANCE [Y] Société S.M.A. VENANT AUX DROITS DE SAGENA S.A.S.U. BALMASSIERE S.A. GAN S.A.S.U. MINUTIE PLAQUISTE PEINTURE Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY S.A.R.L. SUR MESURE S.A.S. SOFRADE ORDONNANCE Ce jour, VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [D] [B] [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS CONTRE : Monsieur [Z] [A] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 21] Comparant en personne Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON Société MAF CONTRAT 133291B [Adresse 2] [Localité 18] Ayant pour avocat Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON Société AXA FRANCE CONTRAT 4263048704 - MGT POUR SARL SUR MESURE - INTERVENANT VOLONTAIRE CONTRAT n°5115959004 - SOFRADE [Adresse 10] [Localité 22] Non comparante ni représentée Monsieur [V] [Y] [Adresse 14] [Localité 5] Non comparant ni représenté Société S.M.A. VENANT AUX DROITS DE SAGENA [Adresse 13] [Localité 16] Non comparante ni représentée S.A.S.U. BALMASSIERE [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante ni représentée S.A. GAN [Adresse 20] [Localité 17] Non comparante ni représentée S.A.S.U. MINUTIE PLAQUISTE PEINTURE [Adresse 12] [Localité 4] Non comparante ni représentée Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY CONTRAT 141101596J [Adresse 25] [Localité 19] Non comparante ni représentée S.A.R.L. SUR MESURE [Adresse 23] [Localité 6] Non comparante ni représentée S.A.S. SOFRADE [Adresse 7] [Localité 9] Non comparante ni représentée Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [Z] [A], expert, à la somme de 20 782.93 euros, autorisé l'expert à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe, soit 12 467 euros, vu l'ordonnance d'avance sur frais de 6 624 euros en date du 11 août 2021, et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1 691.93 euros. Mme [D] [B], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 13 février 2024 et reçu le 15 février 2024 à la cour. Au soutien de son recours, elle expose que M. [F] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 30 mars 2016 dans le cadre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en raison de l'apparition de désordres et malfaçons suite à la rénovation de sa maison, que celui-ci a été remplacé par M. [Z] [A] qui a déposé son rapport le 2 mai 2023 et qu'elle a déjà contesté auprès du juge du contrôle des expertises la rémunération sollicitée par l'expert. Elle explique que M. [A] ne s'est déplacé qu'à deux reprises sur les lieux alors même qu'elle a réglé la provision complémentaire ordonnée, que l'expert a fait l'économie d'une nouvelle visite imposée naturellement par la décision du juge des référés nonobstant ses sollicitations, que l'expert n'a pas traité l'absence d'entrée d'air dans la cheminée impliquant un risque d'intoxication au monoxyde ni dans ses deux visites ni dans son compte-rendu. Elle conclut que l'ordonnance contestée est passée outre ces éléments alors l'expert n'a pas rempli sa mission et elle demande en conséquence au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe en date du 28 novembre 2023. Par un courrier complémentaire en date du 16 mai 2024, le conseil de Mme [B] détaille les griefs émis par cette dernière à l'encontre du travail de l'expert, sur l'étude par l'expert de la perméabilité à l'air, sur la méthode concernant la perméabilité à l'air (méthode SOCOTEC), sur l'absence d'entrée d'air et le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, et sur l'habitation non soumise à la RT 2012. En réponse, et par conclusions reçues le 10 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, l'expert M. [Z] [A] indique avoir été désigné en remplacement de M. [K] par ordonnance du 23 avril 2020, qu'il a dû reprendre l'intégralité des opérations expertales, que les contestations formulées par Mme [B] ont déjà fait l'objet de deux courriers détaillés auprès du juge (6 décembre 2022 et 25 octobre 2023). Il explique qu'une visite complémentaire n'était pas utile, que ses honoraires sont facturés au réel du temps passé, qu'il distingue son temps passé sur les déplacements, les analyses et les rédactions, qu'il n'a pas facturé une visite non réalisée, que le point relatif à la cheminée a été traité en liminaire de la conclusion du rapport page 65 et page 68, et que la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a pu se rendre compte de la charge du travail tant sur l'analyse des nombreux documents et dires que sur les investigations diligentées et les réponses étayées apportées au dossier sur la mission. Il conclut au regard de ces éléments que la surfacturation de ses honoraires arguée par la requérante n'est pas avérée. Par courrier reçu au greffe le 22 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES entend indiquer que le changement d'expert est survenu le 23 avril 2020 pour mésentente entre Mme [B] et l'expert [K] avec désignation d'un nouvel expert qui a dû reprendre intégralement le travail de l'expertise, que les nombreuses requêtes en extension de mission dont une a été accueillie favorablement le 5 avril 2018 augmentant considérablement les points d'expertise, que le dernier rejet de la demande d'extension de mission selon l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par Mme la présidente, juge chargée du contrôle et suivi des expertises, que le rapport préliminaire a été déposé le 25 octobre 2022, que le rapport définitif a été déposé le 5 mai 2023. Elle conclut que l'ensemble des éléments du dossier permet de constater que si les opérations d'expertise ont en effet été particulièrement longues, elles ne comportent pas d'irrégularité sur la forme ni quant au respect du contradictoire, étant observé que les réclamations de Mme [B] restent liées au fond du dossier et critiquent les constatations de l'expert, réclamations et critiques qui ont vocation à être débattues devant le juge du fond. Ce courrier a été versé aux débats et soumis au contradictoire des parties. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2024. A l'audience, les parties ont développé leur argumentation respective. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours formé le 13 février 2024, reçu au greffe de la cour le 15 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de NIMES sera déclaré recevable tenant l'absence d'élément permettant de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance. Sur la taxation des honoraires de l'expert Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, par ordonnance de référé du 30 mars 2016, M. [K] a été désigné en qualité d'expert afin de vérifier la réalité des désordres affectant un immeuble propriété de Mme [B]. Par ordonnance du 23 avril 2020, M. [A] a été désigné en remplacement de M. [K]. Le déroulement de l'expertise a été marqué par de nombreuses demandes et évènements qui en ont retardé le cours (13 mars 2020 : ordonnance commune, jonction RG 20/103 et RG 16/125, 29 janvier 2021 : prorogation de délai jusqu'au 30 septembre 2021, 7 juillet 2021 : rejet d'une demande d'extension de mission présentée par Mme [B], 11 août 2021 : ordonnance de consignation complémentaire et prorogation de délai au 30 mars 2022, 03 novembre 2021 : ordonnance de référé avec extension de mission et consignation complémentaire, 21 décembre 2022 : courrier de l'expert aux parties indiquant l'inutilité d'un nouveau transport sur les lieux, 25 octobre 2022 : dépôt du rapport préliminaire, 6 décembre 2022 : ordonnance de consignation complémentaire de 4 500 euros et prorogation du délai au 31 janvier 2023, 17 janvier 2023 : prorogation de délai au 28 février 2023, 09 mai 2023 : dépôt du rapport définitif, 28 novembre 2023 : ordonnance de taxe). Ainsi, l'expertise a-t-elle été marquée par de nombreuses requêtes en extension de mission, ayant considérablement augmenté les chefs de mission, et le nombre des parties intéressées (assignation à référé à 15 parties par Mme [B] en vue d'une extension de mission notamment sur les menuiseries, défauts de solivage, et perméabilité de l'air dans la maison). Il ne saurait être fait grief à l'expert en l'état de ces nombreux éléments de la longueur des opérations d'expertise. L'expert a rendu un rapport complet. Il s'est expliqué de manière précise et technique sur l'inutilité d'une troisième visite sur site qui aurait eu pour effet de retarder encore davantage les opérations d'expertise et d'accroître leur coût. Les critiques de Mme [B] portent en réalité sur le fond du travail de l'expert, et sur les techniques utilisées, dont Mme [B] conteste la pertinence. Ces critiques pourront en tant que de besoin faire l'objet de débats devant le juge du fond. Pour autant, l'expert a réalisé un travail, rendu un rapport répondant aux chefs de mission, et justifié par son mémoire de frais les différents de postes comptabilisés pour la fixation de sa rémunération. Ces postes ne font pas d'ailleurs pas l'objet de contestation sur leur chiffrage. En l'état de ces éléments, l'ordonnance de taxe en date du 28 novembre 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours de Mme [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [Z] [A], expert, à la somme de 20 782.93 euros, autorisé l'expert à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe, soit 12 467 euros vu l'ordonnance d'avance sur frais de 6 624 euros en date du 11 août 2021, et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1 691.93 euros, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge de Mme [D] [B]. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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