Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 311
Rôle N° RG 24/08597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLJR
[W] [Y]
Société MACSF
C/
[C] [B]
S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
Etablissement ONIAM
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY
Me Karine TOLLINCHI
Me Sophie [Localité 9]
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00736.
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
médecin, né le [Date naissance 2] 1956, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Société d'assurances mutuelles MACSF
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
S.A. POLYCLINIQUE SAINT JEAN
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société d'assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a subi le 21 septembre 2021, au sein de la polyclinique Saint-Jean, une arthroplastie de la hanche droite réalisée par le docteur [W] [Y], chirurgien orthopédiste traumatologue.
En raison de la persistance de douleurs, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée par ce même praticien, le 8 novembre 2021. Au décours de cette dernière, un morceau de redon, laissé lors de la première intervention, a été retrouvé.
Le 15 mars 2023, en raison de la persistance des douleurs, un scanner a mis en évidence un contact des vis cotyloïdiennes avec le tendon du psoas droit et l'obturateur interne droit. Une révision unipolaire cotyloïdienne a été pratiquée le 17 avril suivant.
Des démarches amiables s'étant révélées vaines, M. [C] [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 22 et 25 avril 2024, fait assigner le docteur [W] [Y], la compagnie MACSF, la polyclinique Saint-Jean, la compagnie Relyens Mutual Insurance, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [O] [R] pour y procéder ;
- condamné in solidum le docteur [W] [Y] et la compagnie MACF Assurances à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le docteur [W] [Y] et la compagnie MACF Assurances aux dépens de l'instance ;
- déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2024, le docteur [W] [Y] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [B].
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise du chef critiqué et dise qu'ils pourront adresser à l'expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Polyclinique Saint-Jean et la société Relyens Mutual Insurance sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle soumet la communication des dossiers médicaux détenus par les tiers à l'accord de M. [B] ;
- juge que la Polyclinique Saint-Jean pourra communiquer librement à l'expert l'entier dossier médical relatif à la prise en charge litigieuse en sa possession ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de ce qu'il s'associe à l'appel du docteur [Y] et de la MACSF ;
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production de pièces par les parties défenderesses aux seuls documents médicaux ayant fait l'objet d'une autorisation préalable par la victime ou son représentant ;
- en tout état de cause :
' condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
' rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [B] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux demandes formulées par le docteur [Y], la compagnie d'assurances MACSF, la Polyclinique Saint-Jean et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance et, y ajoutant :
- condamne in solidum le docteur [W] [Y] et la compagnie d'assurances MACSF Assurances ANCES, à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros ;
- déclare l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Cette dernière régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l'accord préalable de M. [C] [B], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [Y] et la SA Polyclinique Saint Jean, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [B], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance seront autorisés à produire spontanément à l'expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si M. [B] a versé des pièces de son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise médicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l'égard de ces seuls documents. Elle ne peut être étendue à l'ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que docteur [Y] et la SA Polyclinique Saint Jean.
Enfin si M. [B] a indiqué ne pas s'opposer à la transmission à l'expert des pièces détenues par le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance, il n'a pas, pour autant autorisé une telle communication par des tiers autres que les parties.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Il n'y enfin pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM des Alpes-Martimes puisque cette dernière a été régulièrement intimée à personne habilitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ce point n'étant discuté par aucune des parties, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum le docteur [W] [Y] et la compagnie MACSF aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la présente instance aurait pu être évitée si, avant d'interjeter appel, le docteur [Y] et son assureur avaient sollicité l'accord de M. [B] pour communiquer à l'expert les pièces médicales en leur possession.
Il supporteront donc les frais d'appel et seront condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à :
- M. [B], qui a dû constituer avocat pour ne pas s'opposer à leur demande, la somme de 1 500 euros;
- l'ONIAM la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [C] [B] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [Y], la société MACSF, la SA Polyclinique Saint Jean et la société Relyens Mutual Insurance à produire à l'expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne in solidum le docteur [Y] et la société MACSF à verser à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [Y] et la société MACSF à verser à l'ONIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [Y] et la société MACSF aux dépens d'appel.
La greffière Le président