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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-16.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.037

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., 2 / M. Pierre X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que MM. Y... et X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer certaines sommes au Crédit commercial de France en qualité de cautions de la société Boutique du Pin et qui les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée des ouvertures de crédit ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par le Crédit commercial de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et M. X..., envers la société Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2072

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