Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3945
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/11/2023
Dossier : N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHTK
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S.A.R.L. MELAUVI
C/
[Y] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MELAUVI
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 830 203 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er août 2017, la SARL Melauvi a acheté à [Y] [C] la totalité des parts sociales composant la SARL [C] et Fils.
En parallèle de la cession des parts sociales, les parties ont conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif en vertu de laquelle [Y] [C] s'est engagé à indemniser, au choix de la société Melauvi, soit elle-même à titre de réduction égalitaire de prix, soit la société [C] et Fils, de tout préjudice qu'elle subirait, notamment en cas de 'toute augmentation de passif ou survenance d'un passif nouveau de quelque nature que ce soit trouvant son origine antérieurement à la date d'établissement des comptes de référence (...)'.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 et 30 juillet 2020, le conseil de la société Melauvi a notifié à [Y] [C] une réclamation et demande de mise en oeuvre de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 1er août 2017. Ces notifications ont été dénoncées au conseil de monsieur [C] indiqué dans les actes représenté par son liquidateur judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception en date des 20 et 30 juillet 2020.
En l'absence de réponse, la société Melauvi a assigné [Y] [C] devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 100.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
[Y] [C] a soulevé à titre principal l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Dax, a sollicité subsidiairement l'irrecevabilité des demandes, très subsidiairement son débouté, et en tout état de cause sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dax :
- s'est déclaré compétent,
- a dit la SARL Melauvi infondée à mobiliser la garantie de passif et irrecevable en ses demandes,
- débouté la SARL Melauvi de sa demande de paiement de la somme de 100.00,00 euros (sic) ainsi que des intérêts,
- condamné la SARL Melauvi à payer à [Y] [C] la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure (sic) déboutant pour le surplus,
- condamné la SARL Melauvi aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Suivant déclaration du 14 juin 2022, la SARL Melauvi a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
A l'audience du 09 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 a été révoquée ; la procédure a été à nouveau clôturée à la date de l'audience du 09 octobre 2023 par mention au dossier.
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Vu les dernières écritures en date du 13 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL Melauvi demande à la cour de :
- rabattre ou reporter l'audience en tant que de besoin pour permettre le principe du contradictoire, la concluante produisant de nouvelles pièces qu'elle vient d'obtenir,
vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, 696 et 700 du code de procédre civile, Vu les articles 2.5 et 2.3 de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 1er août 2017,
Infirmant le jugement déféré,
- débouter monsieur [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [Y] [C] à lui payer la somme en principal de 100.000 euros,
- assortir cette condamnation principale d'une condamnation accessoire d'intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- condamner monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
- condamner monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions en date du 21 novembre 2022 aux termes desquelles [Y] [C] demande à la cour de :
vu les articles 1104 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
- dire la société Malauvi irrecevables en ses demandes,
- subsidiairement la déclarer mal fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
- confirmer la décision dont appel,
- condamner la société Melauvi aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de rappeler à titre liminaire qu'à l'audience du 09 octobre 2023, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 a été révoquée ; la procédure a été à nouveau clôturée à la date de l'audience du 09 octobre 2023 par mention au dossier.
Sur la fin de non-recevoir
[Y] [C] soutient tout d'abord au visa de l'article 1104 du code civil que l'action de la SARL Melauvi est irrecevable en ce qu'elle n'a pas rempli la formalité contractuellement exigée de la mise en oeuvre de la garantie de passif en vertu de l'article 2.5 alinéa 1er de la convention de garantie d'actif et de passif.
La SARL Melauvi demande de débouter [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que des courriers de notification de la garantie d'actif et de passif ont été adressés à monsieur [C] ainsi qu'à son conseil. Elle ajoute qu'alors qu'il a continué à être salarié pendant un an après la cession de la SARL [C] et Fils, il connaissait parfaitement les différents chantiers problématiques et les conséquences induites pour elle.
La convention de garantie d'actif et de passif conclue le 1er août 2017 entre [Y] [C] et la SARL Melauvi stipule en son article 2.5 'mise en oeuvre de la Garantie' alinéa 1er que 'pour pouvoir mettre en oeuvre la Garantie, le cessionnaire sera tenu d'aviser le cédant de toute réclamation ainsi que de tout contrôle fiscal, comme de toute vérification d'organismes sociaux dont la société pourrait faire l'objet, afin de le mettre en mesure de discuter le bien-fondé des réclamations ou redressements et de pourvoir à la défense de ses intérêts.'
Aucun délai n'est prévu pour encadrer cette obligation d'information.
En l'espèce, par courriers des 20 et 30 juillet 2020, le conseil de la SARL Melauvi a notifié à [Y] [C] et à son conseil des réclamations et des demandes de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif consentie à son profit le 1er août 2017. Y étaient listées des réclamations datant de mai, octobre, décembre 2019 et juillet 2020.
Alors qu'aucun délai n'est stipulé dans la convention pour l'information du cédant quant aux réclamations formées à son encontre, et que des courriers d'information ont été envoyés par le cessionnaire pour demander la mise en oeuvre de la garantie et aviser des réclamations formulées, il convient de constater que le formalisme stipulé à l'article 2.5 de la convention de garantie d'actif et de passif a été respecté. Les demandes de la SARL Melauvi sont donc recevables
La fin de non-recevoir soulevée par [Y] [C] est en conséquence rejetée.
Sur la garantie d'actif et de passif
La SARL Melauvi soutient que, depuis qu'elle a pris possession des titres de la société [C] et Fils, elle a découvert que plusieurs marchés de travaux finalisés antérieurement à la date d'arrêté des comptes de référence ont donné lieu à des réclamations des clients maîtres d'ouvrage, pour des montants qui justifient qu'elle et la SARL [C] et Fils procèdent à la mise en oeuvre de la garantie stipulée à leur profit dans la convention de garantie d'actif et de passif du 1er août 2017. Elle fait valoir que son passif garanti contractuellement par monsieur [C] s'est aggravé s'agissant de travaux de reprise à faire sur des chantiers ayant été exécutés avant la cession.
[Y] [C] répond que la SARL Melauvi ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Il soutient qu'elle ne démontre pas, s'agissant des désordres de nature biennale, avoir essuyé un refus de garantie et en avoir supporté les conséquences financières ; il indique que pour leur grande majorité les désordres invoqués correspondent à de simples devis de travaux d'entretien. Il soutient que la société Melauvi ne démontre pas qu'ils ont fait l'objet d'une facture et de son réglement, ou que les devis correspondraient à un simple descriptif de reprise de désordres sans obligation de paiement, ou bien que les devis seraient exclusifs de simples travaux d'entretien. Il ajoute que sa mise en cause n'ayant pas été faite à la date des faits il n'a pas été en mesure de discuter le bien fondé de ce qui lui est reproché aujourd'hui. Il conteste en outre l'existence des malfaçons initiales invoquées qui selon lui ne sont pas prouvées.
La convention de garantie d'actif et de passif du 1er août 2017 conclue entre les parties stipule en son article 2 'Garanties', que le cédant s'engage à indemniser, au choix du cessionnaire, soit lui-même à titre de réduction égalitaire de prix, soit la société, tout préjudice qu'il subirait notamment en cas de 'toute augmentation de passif ou survenance d'un passif nouveau de quelque nature que ce soit trouvant son origine antérieurement à la date d'établissement des Comptes de référence, qu'il soit connu ou non à cette date, et qui n'est pas correctement reflété ou suffisamment provisionné dans ledits comptes.'
Dans l'exposé préalable (page 3) de la convention il est précisé que les parties se réfèrent aux derniers comptes clos à la date du 31 décembre 2016, ainsi qu'à ceux qui figureront dans la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2017 prévue au Contrat de cession de Titres de la Société et ci-après dénommés ensemble les 'Comptes de référence'.
La convention de garantie d'actif et de passif précise notamment au paragraphe 2.1 'Détermination du montant de l'indemnité' que 'lorsque les dommages allégués par le cessionnaire ne résultent pas d'opérations traduites dans les comptes, l'indemnité sera déterminée, en fonction du préjudice réel qui en résulte, soit par les parties elles-mêmes soit à défaut, par la juridiction compétente.'
Il est indiqué en outre aux paragraphes 2.3 et 2.4 que le cumul des sommes dues ne pourra excéder la somme de 100.000 euros et que la garantie est donnée pour une durée de trois années.
Soutenant qu'elle a subi une augmentation de passif ou la survenance d'un passif nouveau, la société Melauvi produit de nombreux devis datant de mai, octobre, ou décembre 2019 ou juillet 2020 correspondant à des estimations de travaux qu'elle relie à la reprise de désordres concernant des chantiers réalisés antérieurement à la cession des parts sociales qu'elle a acquises de monsieur [C], par ce dernier. Elle produit les factures correspondantes des travaux litigieux.
Elle produit également une attestation non manuscrite (et non accompagnée d'une pièce d'identité) de monsieur [J], les courriers de réclamations de plusieurs clients, à savoir notamment les courriers de monsieur [W] entre 2015 et 2017 sollicitant des travaux de reprise de peinture de volets extérieurs en bois sur cinq maisons et se plaignant de l'absence d'intervention, celui de madame [D] du 17 septembre 2018 déplorant des fissures apparues sur deux façades et des volets qui pelaient, ainsi qu'une mise en demeure adressée par Maître [L] à la chaine des artisans landais pour remédier à des défauts d'un sol.
Toutefois force est de constater que ces pièces ne peuvent suffire à établir les désordres allégués et la responsabilité de monsieur [C] pour les chantiers visés en l'absence d'autre élément probant (hormis celui de monsieur [L]) tels qu'un rapport d'expertise donnant un avis technique sur l'origine des désordres, la responsabilité dans leur survenance et le montant des dommages.
Un seul rapport d'expertise amiable du 17 avril 2019 est produit concernant le chantier effectué pour maître [L], concernant un sinistre portant sur les sols de l'étude avec espacement des lattes aspérités ou remontée de vis. Il conclut à la responsabilité de plusieurs professionnels et notamment à un problème d'exécution de l'entreprise [C] s'agissant de la pose du revêtement PVC. Il convient de préciser s'agissant de ce chantier, pour lequel l'expertise serait toujours en cours selon l'appelante, que les devis correspondants de la SARL Melauvi en date des 17 juillet 2020 et 10 décembre 2019 s'élèvent respectivement à 41.963,65 euros et 1496 euros TTC. Toutefois un avis d'un expert amiable ou judiciaire n'est pas donné quant au coût des travaux de reprise ce qui ne permet pas une évaluation probante de leur montant.
Il est allégué une expertise en cours concernant le devis du 10 décembre 2019 concernant monsieur [F] mais il n'est pas produit. L'expertise de monsieur [R] de la Boutresse à laquelle ce dernier fait référence dans un courrier du 10 octobre 2018 ne l'est pas davantage.
En outre, s'agissant de l'ensemble des devis produits pour estimer les travaux de reprise allégués et imputés à des mauvaises mises en oeuvre de monsieur [C] antérieurement à la cession des parts sociales, il n'est pas démontré qu'il s'agit de travaux effectivement assumés par la société Melauvi mais non payés par les clients, et qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance.
La réalité du préjudice allégué par la SARL Melauvi n'est donc pas démontrée s'agissant des estimations faites dans les devis qu'elle a elle-même établis.
La société Melauvi communique également une lettre de relance de la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 d'un montant de 253 euros dont le paiement n'est pas justifié, une facture d'un avocat d'un montant de 500 euros HT qui correspondrait à une expertise du 9 mars 2018 qui n'est pas communiquée et un solde d'honoraires d'expert judiciaire en date du 10 octobre 2018 (dossier [T]). Il n'est pas démontré que les factures d'avocat et d'expertise constituent un passif trouvant sa cause dans l'activité de monsieur [C] avant la cession de la SARL [C] et Fils alors que le rapport d'expertise correspondant n'est pas produit.
Il y a lieu de relever également que la société Melauvi n'a avisé monsieur [C] des réclamations portées à son encontre qu'en juillet 2020 soient plusieurs mois après les devis estimant les travaux de reprise pour nombre d'entre eux datant de mai, octobre et décembre 2019 (devis [X], [S], SCP Cabinet de Kinesithérapie,[P], [W], un des devis [L], [H]). Ces réclamations notifiées à monsieur [C] par courriers du 20 juillet 2020, plusieurs mois après les réclamations et l'estimation des travaux de reprise, l'ont été tardivement et ne lui ont pas permis d'être en mesure d'en discuter le bien-fondé et de pourvoir à la défense de ses intérêts.
Le fait que [Y] [C] soit resté salarié de la société Melauvi un an après le 1er août 2017 ne suffit pas à établir que cette information lui a été donnée à chaque réclamation afin de le mettre en mesure d'en discuter le bien fondé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la réalité et de la consistance du préjudice subi, et donc de l'existence d'une augmentation de passif ou de la survenance d'un passif nouveau pour la société Melauvi justifiant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre de [Y] [C] en application de la convention conclue entre les parties le 1er août 2017, n'est pas rapportée.
Il s'en suit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Melauvi de ses demandes de condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme principale de 100.000 euros et à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal majoré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Melauvi aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Melauvi, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL Melauvi à payer à [Y] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Melauvi est en revanche déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [C] ;
Déclare recevables les demandes de la SARL Melauvi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Melauvi aux dépens d'appel.
Condamne la SARL Melauvi à payer à [Y] [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,